Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.294
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 91-11.294 et H 91-11.295 formés par M. Z..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Serge Y...,
en cassation respectivement des arrêts n° 1667 et n° 1673 rendus le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes de Loir-et-Cher, dont le siège social est sis à Blois (Loir-et-Cher), ...,
2°/ du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes de Loir-et-Cher dont le siège social est sis à Blois (Loir-et-Cher), 6, place du Château,
3°/ du Syndicat des chirurgiens-dentistes de Loir-et-Cher, affilié à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège social est sis à Blois (Loir-et-Cher), ...,
4°/ de la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège social est sis à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de son recours n° F 91-11.294, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de son recours n° H 91-11.295, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes de Loir-et-Cher, du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 91-11.294 et H 91-11.295 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Serge Y..., prothésiste dentaire, a fait diffuser au moyen de tracts et par voie de presse, une annonce recommandant aux lecteurs de se faire appareiller par ses soins "à un prix de fabricant" ; que l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Syndicat fédérés des chirurgiens-dentistes du Loir-etCher, auprès desquels sont intervenus, en cours d'instance, deux autres organismes
professionnels, ont assigné M. Y... en référé pour lui faire interdire l'exercice d'activités professionnelles réservées aux chirurgiens-dentistes et aux médecins, qu'accueillant cette demande le juge des référés a, par une première décision, en date du 17 janvier 1986, ordonné à M. Y... de cesser la pose de prothèses dentaires, sous astreinte de 2 000 francs par infraction
constatée ; que la cour d'appel (Orléans, arrêt n° 1667 du 4 décembre 1990) a confirmé cette ordonnance ; que, saisi par les mêmes demandeurs qui se plaignaient de la poursuite de la campagne publicitaire et de l'apposition sur la porte de l'atelier de l'intéressé d'une plaque portant la mention "denturologiste diplômé de l'AFEP, le juge des référés a, le 18 décembre 1987, ordonné à nouveau à M. Y... de cesser ses activités illicites, l'astreinte étant portée à 4 000 francs par infraction constatée, et a ordonné la dépose de la plaque ; qu'enfin, par ordonnance du 27 mai 1988, le même juge a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée par sa décision du 17 janvier 1986 à 200 000 francs et a condamné M. Y... à payer cette somme à l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher ; qu'un jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 1988 ouvrant le redressement judiciaire de M. Y..., a été suivi le 14 octobre 1988 d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire et désignant M. Z... en qualité de liquidateur ; que les créanciers de M. Y... ont déclaré leur créance le 18 octobre suivant ; que, le 22 novembre 1988, le liquidateur a publié le jugement prononçant la liquidation judiciaire en invitant les créanciers à déposer leurs déclarations dans le délai de deux mois ; que le liquidateur ayant relevé appel des deux dernières décisions du juge des référés, la cour d'appel (Orléans, arrêt n° 1673 du 4 décembre 1990) a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 1987 et constaté que la créance exécutoire délivrée contre M. Y... liquidée provisoirement par l'ordonnance du 27 mai 1986, avait été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire et s'élevait à 282 754,18 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 91-11.294 :
Attendu que M. A..., agissant en qualité de liquidateur, fait grief à l'arrêt n°1667 du 4 décembre 1990 d'avoir ordonné à M. Y... de cesser son activité alors, selon le moyen, que la prise d'empreintes et la fourniture de prothèses mobiles ne comportent pas de traitement d'une maladie de la bouche, des dents ou des maxillaires, mais seulement la fourniture d'appareils extérieurs, et que l'arrêté du 11 mai 1948 ne réserve aux chirurgiens-dentistes la pose des prothèses bucco-dentaires qu'à la condition
que cette pose soit incluse dans un traitement, de sorte qu'en interdisant à l'intéressé une pratique qui ne relevait pas de l'art dentaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 373 du Code de la santé publique, auquel aucune disposition de l'arrêté du 11 mai 1948 n'est d'ailleurs contraire, que les opérations de prise d'empreintes, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire et, comme tels, réservés aux chirurgiens-dentistes et aux médecins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... procédait lui-même à la réalisation des empreintes, aux essais et à la pose des appareils fabriqués par ses soins ; qu'elle en a justement déduit que l'activité exercée par M. Y..., sans les titres prévus par la loi, constituait une pratique illégale de l'art dentaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 91-11.295 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n° 1673 du 4 Décembre 1990 d'avoir interdit à M. Y... l'usage et la plaque portant la mention "denturologiste", alors, selon le moyen, que l'usurpation du titre de docteur chirurgien-dentiste n'est constituée que si l'usage fait précéder ou suivre son nom de ce titre et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la plaque professionnelle de l'intéressé comportant seulement l'attribution à celui-ci d'un titre réel bien que non reconnu par l'Etat, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'usurpation d'un titre, a souverainement retenu que l'utilisation par M. Y... d'une plaque professionnellme portant l'indication "denturologiste diplômé par l'AFEP" était indissociable de l'exercice illégal de l'art dentaire que M. Y... tendait ainsi de justifier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait grief à cet arrêt d'avoir jugé régulièrement déclaré au passif de la liquidation de biens de M. Y... les créances de l'Ordre départementale des chirurgiens-dentistes et du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher, alors, selon le moyen, qu'en faisant partir le délai de déclaration des créances du 22 novembre 1988, date de la publication du jugement de conversion de la procédure en liquidation des biens, les juges du second degré ont violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 que le délai de déclaration des créances ne court qu'à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC ; que l'arrêt constate que la seule publication dont il ait été
justifié a été celle effectuée le 22 novembre 1988 ; qu'il en déduit exactement que les créances de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher n'ont pas été déclarée hors délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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