Texte intégral
N°23/2983
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02486 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUJE
Décision déférée ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [I]
né le 07 Septembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue turque, par le truchement du téléphone
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis des observations à 9 heures 16 pour l'audience de ce jour à 9 heures
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2023 par M. LE PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES à l'encontre de M. [G] [I],
Vu la requête de M. [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2023 réceptionnée le 12 septembre 2023 à 11 h57 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2023 à 10h00,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 septembre 2023 reçue le 12 septembre 2023 à 16h32 et enregistrée le 13 septembre 2023 à 10h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 septembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- ordonné la jonction du dossier N° RG 23/1058 au dossier N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FKLX, statuant en une seule et même ordonnance.
- déclaré recevable la requête de M. [G] [I] en contestation de placement en rétention.
- rejeté la requête de M. [G] [I] en contestation de placement en rétention.
- déclaré recevable ta requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES PYRÉN ÉES ATLANTIQUES.
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [I] régulière.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [I] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 septembre 2023 à 18 h 59
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [G] [I] reçue le 14 septembre 2023 à 11 heures 36.
A l'appui de son appel, M. [G] [I] a fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et qui a entraîné son interpellation est irrégulier en ce qu'il n'est pas fondé sur les dispositions de l'article 8271-6-1 du code du travail mais sur celles de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale alors que le procureur de la République n'a pas délivré une réquisition aux services de gendarmerie autorisant un contrôle sur le lieu de travail et contrôle du droit au séjour.
A l'audience, M. [G] [I] fait valoir qu'il dispose de la copie de deux documents susceptibles d'établir son identité et qu'il demande à être libéré pour pouvoir les remettre aux autorités mais également pour pouvoir déposer une demande d'asile, ce qu'il n'a pas fait précédemment car il n'a pas été correctement informé de ses droits et accompagné.
Le conseil de M. [G] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le juge ne dispose pas des pièces de la procédure qui ont fondé la perquisition qui a permis la découverte de faux documents et a conduit à son interpellation. Il ajoute qu'il n'est pas établi que les officiers de police judiciaire qui l'ont interpellé avait le pouvoir de procéder à son contrôle alors que la réquisition délivrée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale n'est pas joint.
Il ajoute que l'intéressé remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de demandeur d'asile de telle sorte que la mesure n'est pas bien fondée.
La préfecture des Pyrénées Atlantiques a transmis ses observations à 9 heures 16, après l'audience de sorte que ces observations n'ont pu être communiquées au conseil du retenu, qu'elles seront dès lors écartées.
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants s'agissant de. la situation de l'appelant.
Par arrêté du 11 septembre 2023, M. [G] [I] a fait l'objet de l'obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, arrêté qui lui a été notifié à le septembre 2023,
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placementen rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023 à 18:00,
M. [G] [I] est démuni de document d'identité et indique être kurde.
S'agissant de la régularité de la procédure qui a précédé son placement en rétention, il ressort des pièces produites que, le 11 septembre 2023 à 11 heures 00 minute, les services de gendarmerie de [Localité 1] agissant dans le cadre de la vérification des conditions d'emploi et en application des articles I-,8271-6-1, L, 1221-10 et L. 1221-11 du Code du Travail ont découvert M. [G] [I] qui leur a alors montré des documents d'identité sur son téléphone portable qui sont manifestement faux (carte d'identité portugaise et permis de conduire portugais). Il a alors fait l'objet d'une vérification de son identité et de sa situation sur le territoire français puis d'une interpellation compte tenu de la présence d'indices sérieux sur l'irrégularité de sa situation.
Il en résulte que les affirmations de M. [G] [I], contredites par les procès-verbaux soumis au premier juge et à la cour, ne peuvent qu'être écartées son contrôle n'étant nullement fondé sur les dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale mais sur les dispositions de l'article 8271-6-1 du code du travail.
Pour le surplus, M. [G] [I] ne dispose pas de document justificatif de son identité ni disposer de garantie effective de représentation en l'absence de domicile, d'activité déclarée et d'attaches familiales ou amicales avérées.
Il ne remplit dès lors pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Il n'a pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet des Alpes Maritimes le 15 avril 2022, lequel lui a été notifié le même jour.
La mesure de rétention est dès lors la seule mesure de nature à assurer l'éloignement de l'intéressé qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Ecartons les observations de la préfecture reçues hors délai.
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [G] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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