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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.732

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit du Café-restaurant "Chez Alili", ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat du Café-restaurant "Chez Alili", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1986, en qualité de cuisinier par M. Alili qui exploite un café-restaurant à l'enseigne "Chez Alili" ; qu'il a quitté son travail le 18 novembre 1988, soutenant avoir été mis à la porte par son employeur après lui avoir réclamé le paiement de ses salaires ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'exécution ou en nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les attestations versées aux débats par le salarié ne justifiaient pas de l'accomplissement d'un nombre d'heures supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la demande du salarié n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a énoncé que, faute pour M. X... de justifier d'un préjudice supplémentaire de celui découlant du licenciement, il n'y avait pas lieu de lui accorder d'autre indemnité ; qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement, pour le salarié, un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le Café-restaurant "Chez Alili", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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