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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-17.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.713

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hoyer France, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Normandy Ferries France, société anonyme dont le siège est Tour Atlantique à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hoyer France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Normandy Ferries France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Hoyer France (société Hoyer), chargée du transport d'un produit chimique de France en Grande-Bretagne a fait embarquer la citerne contenant la marchandise au Havre, à bord du navire "Dragon", par les soins de la société Normandy Ferries France ; qu'à la suite de la perte partielle et des avaries subies au cours du transport, la société Hoyer, assignée par l'assureur du dommage, a appelé en garantie la société Normandy Ferries France ; que celle-ci, défaillante devant les premiers juges, a soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'action exercée contre elle, en indiquant qu'elle n'était pas le propriétaire du navire "Dragon", mais qu'elle avait agi en qualité de consignataire des marchandises ; Attendu que, pour décider que la société Hoyer avait lieu d'exercer son recours, non contre la société Normandy Ferries France, mais contre la société Normandy P and O Ferries, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du "document n° 5590 H", c'est-à-dire l'"ordre de mouvement d'un véhicule commercial", que la société Hoyer avait traité du transport maritime avec cette société ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans examiner le fait qu'aucune mention figurant sur l'ordre de mouvement ne précisait que le transporteur maritime était la société britannique plutôt que la société française et alors que les indications portées sur la correspondance produite, relative à la description et à l'évaluation des dommages n'étaient pas déterminantes, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder aux recherches de nature à permettre l'identification du transporteur maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Normandy Ferries, envers la société Hoyer France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz