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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-12.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.533

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y..., née A... Janine, demeurant à La Trinité-du-Mont (Seine maritime), 2°) Mlle Y... Christine, demeurant à La Trinité-du-Mont (Seine maritime), 3°) Mlle Y... Corinne, demeurant à La Trinité-du-Mont (Seine maritime), 4°) M. Y... Bruno, demeurant à La Trinité-du-Mont (Seine maritime), 5°) M. Y... Stéphane, demeurant à La Trinité-du-Mont (Seine maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°) de la société FOURE-LAGADEC, dont le siège est ... au Havre (Seine maritime), 2°) de la société ESSO-CHIMIE, dont le siège est à Notre-Dame de Gravenchon (Seine maritime), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (Seine maritime), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Z..., Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Célice, avocat de la société Esso-Chimie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 12 mars 1980, Michel Y..., salarié de la société Foure-Lagadec, que son employeur avait mis à la disposition de la société Esso-Chimie, et qui devait enlever, sur une tubulure à l'intérieur de laquelle circulait un mélange bouillant d'eau et de caoutchouc, un élément pour mettre à la place un appareil enregistreur de débit, a été mortellement brûlé par une projection de liquide ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable d'Esso-Chimie, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement de la victime et d'un autre camarade de travail qui, avant de commencer leurs opérations, n'ont pas vérifié que les vannes commandant à la circulation du liquide avaient été fermées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe en premier chef à l'employeur ou à ses substitués dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, et alors qu'il résultait de la condamnation pénale prononcée contre deux responsables de la société Esso-Chimie, substituée à l'entreprise prestataire de main-d'oeuvre, que cette obligation avait été méconnue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz