Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-16.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.249
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. Henri X..., demeurant à Ambleteuse (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 21 février 1989) de l'avoir condamnée au remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 18 juin 1987 par M. X... pour se rendre de son domicile situé à Ambleteuse à l'hôpital de la Charité, à Lille alors qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, alors en vigueur, les frais de transport engagés par un assuré pour se rendre en ambulance de son domicile à un centre hospitalier ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que si l'intéressé est reconnu médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture ; que dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, en l'absence d'avis médical sur la nécessité de transport en ambulance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation des articles L. 283, devenu L. 321-1, du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955, devenus R. 322-10 et suivants du Code précité ; Mais attendu que le tribunal, qui relève que le transport litigieux a fait l'objet d'une prescription médicale, a, abstraction faite de motifs surabondants et contrairement aux énonciations du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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