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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-14.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.690

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert, Adolphe, Antoine X..., 2 / M. Patrick, Maurice X..., 3 / M. Thierry X..., 4 / M. Christian, Frédéric X..., demeurant tous 1, square Chanton à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5 / Mme Marie-Aline, Andrée Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 6 / Mme E..., Danièle, Lise Dagonet, née Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7 / Mme Nathalie, Marie, Nicole Z..., née X..., demeurant 1, square Chanton à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 8 / Mme Sophie, Michèle A..., née X..., demeurant Domaine du Bois d'Aucourt à Pierrefonds (Oise), 9 / Mme B..., Micheline, Angèle C..., née X..., demeurant ... (16e), 10 / Mme Muriel, Jacqueline, Anne-Marie D..., née Y..., demeurant Parc du Chapitre à Bihorel (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), dont le siège social est 6/8, place Jean Zay à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roger, avocat des consorts X... et des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1674 de ce même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1992), que, parallèlement à une procédure d'expropriation diligentée par la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) et visant notamment des biens immobiliers appartenant aux consorts X... et Y..., le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par jugement du 9 décembre 1988, devenu irrévocable, évalué le montant de l'indemnité d'expropriation ; que les consorts X... et la SEMARELP ont, par un accord du 22 septembre 1989, fixé le prix de cession ; que les consorts X... ont, en 1990, assigné la SEMARELP en rescision de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X..., l'arrêt retient que la fixation du prix n'a pas procédé d'un échange de consentements, mais d'une référence implicite au jugement fixant l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts X... avaient vendu l'immeuble pour un prix accepté par la SEMARELP et que l'acte ne contenait aucune référence expresse à la procédure d'expropriation et au jugement du 9 décembre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SEMARELP, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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