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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.045

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Doulaincourt-Saucourt, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville à Doulaincourt-Saucourt (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. X... Marche, 2 / de Mme X... Marche, 3 / de M. Y... Marche, demeurant tous trois à Doulaincourt-Saucourt (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la commune de Doulaincourt-Saucourt, de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts Z... justifiaient, par attestations produites aux débats, de l'accord de la commune pour leur verser une soulte et relevé que celle-ci était réservée aux terrains à bâtir situés sur la parcelle H 520, la cour d'appel en a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Doulaincourt-Saucourt ; Condamne la commune de Doulaincourt-Saucourt à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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