Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H3F
AS M N° : 1
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. BARNABASKE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS - #D1962
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
Chez SALON QUEEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2013, la SCI BARNABASKE a donné à bail commercial à la société en cours de formation SALON QUEEN représentée par Monsieur [S] [V] des locaux à usage de salon de coiffure, sis [Adresse 1] [Localité 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 10 680 euros hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges annuelle (comprenant la taxe foncière) de 720 euros, avec indexation triennale à sa date anniversaire en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, payable par fractions trimestrielles et d'avance au plus tard le 5 du premier mois du trimestre considéré.
La société SALON QUEEN n'a jamais été constituée ni immatriculée.
Le 14 décembre 2023, la SCI BARNABASKE a fait dénoncer à Monsieur [S] [V] un commandement le mettant en demeure de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance et de payer la somme de 13 767,51 euros, correspondant pour 12 350 euros aux loyers et charges de décembre 2022 à décembre 2023, pour 521 et 712 euros aux taxes foncières 2022 et 2023, pour 184,51 euros aux frais d'acte.
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, la SCI BARNABASKE, suivant exploit du 30 mai 2024 délivré pour tentative à l'adresse personnelle de Monsieur [S] [V] puis du 26 juin 2024 à l'adresse des lieux loués, a fait assignerMonsieur [S] [V] en référé devant le président du tribunal pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers lui appartenant garnissant les lieux loués soit dans tel garde-meubles de son choix aux frais risques et péril de l'occupant ;
- condamner Monsieur [S] [V] au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 18 517, 51 euros, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes du 1er décembre 2022 au 1er mai 2024, demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-condamner Monsieur [S] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 950 euros à compter du 1er juin 2024, jusqu'à son départ effectif des lieux, restitution des lieux et remise des clés,
-condamner Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 182,51 euros représentant le coût du commandement de payer ;
-condamner Monsieur [S] [V] au paiement d'une somme de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] [V] cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse des lieux loués n'a pas comparu.
La présente décision susceptible d'appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion et ses suites :
l'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce,
" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai."
L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale.
En l'espèce, la société SALON QUEEN n'a jamais été immatriculée, de sorte que Monsieur [S] [V] qui a agi en son nom est tenu des obligations du bail.
Il résulte des pièces produites que le locataire était débiteur au 14 décembre 2023, date du commandement délivré par la SCI BARNABASKE et visant non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l'article L. 145-41 du code de commerce, d'une somme de 12350 euros, correspondant aux loyers de décembre 2022 à décembre 2023, et de la somme de 1233 euros au titre des taxes foncières 2022 et 2023.
Il résulte des explications de la SCI BARNABASKE qu'il n'a effectué depuis aucun règlement.
Il convient, par suite, de constater la résiliation automatique du contrat de location à la date du 14 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire, figurant à l'article 11 du contrat de bail.
Eu égard à l'ancienneté de l'arriéré locatif et à l'absence de perspective prévisible de désintéressement de la société bailleresse, la SCI BARNABASKE est fondée à vouloir reprendre possession, dans les plus brefs délais, des locaux occupés par la [S] [V] , en obtenant, à défaut de libération volontaire de ceux-ci dans les jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef.
Par ailleurs,le maintien dans les lieux de Monsieur [S] [V] en dépit de la résiliation du bail cause à la SCI BARNABASKE un préjudice financier incontestable puisqu'elle ne peut tirer profit de son bien faute d'être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, soit 950 euros par mois, ladite indemnité étant exigible depuis le 14 janvier 2024, date de résiliation automatique de la location et point de départ du dommage de la partie demanderesse, et jusqu'à la lreprise effective des lieux.
Sur les demandes de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal de grande instance pour accorder en référé une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SCI BARNABASKE, dont la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait en principal à la date de l'assignation à 18 333 euros (coût du commandement déduit) est en droit de solliciter une provision de même montant à valoir sur le montant définitif de l'arriéré locatif à elle dû.
Sur la demande de séquestration des biens meubles
Le sort des meubles laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion et de reprise des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le défendeur partie perdante sera condamné aux dépens qui comprendre le coût du commanadement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [V] à supporter, à concurrence de 3500 euros, partie des frais, non compris dans les dépens, que la SCI BARNABASKE a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons la résiliation automatique du bail commercial, liant la SCI BARNABASKE à Monsieur [S] [V], à la date du 14 janvier 2024;
En conséquence, ordonnons l'expulsion de Monsieur [S] [V] et de tous occupants et biens de son chef du local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux dans les jours de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
Fixons à 950 euros l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [S] [V] depuis la date de résiliation du bail ;
Condamnons Monsieur [S] [V] à payer à la SCI BARNABASKE :
-une provision de 18 333 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à valoir sur le montant de sa créance locative et d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2024 ;
-une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 950 euros depuis le 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- la somme de 3500 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion et de reprise des lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Condamnons [S] [V] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement du 14 décembre 2023.
Fait à Paris le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Catherine DESCAMPS
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