Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... à Rive de Gier (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Cégédur, Péchiney, société anonyme dont le siège se trouve 23 Balzac, Paris (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... a été engagé le 16 octobre 1963 par la Compagnie générale du duralimin et du cuivre, devenue la société Cégédur Péchiney ; que, dans la perspective d'une restructuration de l'entreprise entraînant une réduction des effectifs, et dans le cadre du plan social, la société Cégédur Péchiney a conclu, le 21 janvier 1985, une convention de réemploi avec la société Ramsès ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 21 octobre 1985, M. Y... est devenu le salarié de la société Ramsès à compter du 1er janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prime de reconversion, alors que, selon le moyen, le plan social de l'entreprise prévoit l'octroi de cette prime aux salariés ayant obtenu par eux-mêmes leur reclassement ; qu'ayant démontré qu'il avait établi des contacts avec la société Ramsès avant que la convention de réemploi ne soit intervenue, il devait bénéficier de ladite prime, comme d'autre salariés, dont certains ne remplissaient d'ailleurs pas toutes les conditions d'attribution et qui l'ont obtenue par erreur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que c'est par l'effet de la convention de réemploi que le salarié avait été reclassé, a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'erreur dont avait bénéficié deux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de troisième mois de préavis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Y... a accepté un contrat de travail chez un nouvel employeur pendant le temps de préavis qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en raison de la cessation d'activité de l'entreprise l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de troisième mois de préavis, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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