Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de rachat de cotisations pour la période durant laquelle il avait exercé une activité salariée en Algérie ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé en date du 8 avril 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 janvier 2008, ayant débouté Monsieur Khlafa X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 8 Avril 2009, Khlafa X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la lettre de son conseil en date du 26 Mai 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir ni transmettre aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
ET AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Khlafa X... de son recours ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, dès lors qu'il avait signé, le 8 avril 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent, ni représenté, de sorte que son appel n'était pas soutenu, bien que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, ne lui ait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 janvier 2008, ayant débouté Monsieur Khlafa X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations, celle-ci étant représentée à l'audience par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir général ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Khlafa X... de son recours ;
ALORS QUE, en matière de sécurité sociale, l'appel étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, un agent d'un organisme de sécurité sociale ne peut représenter celui-ci devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir reçu du directeur de l'organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions présentées au nom de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse tendant à voir confirmer le jugement de première instance au motif que l'appel n'était pas soutenu, Monsieur X... n'étant pas comparant, après avoir constaté que ces conclusions avaient été formulées par Monsieur Y..., déclarant représenter la Caisse en vertu d'un pouvoir général, et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les articles R 122-3 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale, 391 et 932 du Code de procédure civile.
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