Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-13.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.365
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1988 n° 522/88 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988 n° 522/88 le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Agence Joussely à Périgueux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 6 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée à "l'Agence Joussely" correspondant à l'envoi de l'ordonnance ayant autorisé la visite des locaux de cette société à responsabilité limitée agence Joussely et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette notification n'a pu faire courir le délai du pourvoi à l'encontre de M. Hubert X... ;
Attendu que le directeur général des Impôts produit également la copie de l'envoi d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 à M. le gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à Aubervilliers portant notification à cette société de sept ordonnances et lui mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au service des postes ; qu'une telle notification ne peut être tenue pour faite à M. Hubert X... ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989
n° 89-935 ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte seuls les agents de
l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous locaux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;
Attendu qu'en autorisant deux agents de la direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur à effectuer les visites et saisies litigieuses sans constater qu'ils étaient habilités à y procéder dans les conditions prévues par la loi, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir
que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée Sofor, spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux, représentée par son gérant statutaire M. Hubert X..., et éventuellement toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X... commettent certains faits qui sont relevés constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE l'ordonnance n° 522/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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