Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00537
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00537
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG5
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/
[F] [W]
[Z] [N]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [E] [T] [M] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la S.A d'[Adresse 16] a consenti à Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] un bail portant sur un appartement (n°5174) à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 402,02 euros charges incluses.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 12 février 2018.
Par jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d'EVREUX en date du 23 décembre 2022, il a été statué sur le sort du logement suite à des arriérés de paiement du loyer.
Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] ont délivré congé par lettre recommandée en date du 13 juin 2022 avec accusé de réception en date du 14 juin 2022.
Un état des lieux de sortie amiable a été établi contradictoirement le 14 septembre 2022.
Le 01er février 2023, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure de payer une facture de résiliation d'abonnement d'eau.
Une ordonnance de rejet d'une requête déposée par bailleresse aux fins d'injonction de payer a été rendue le 18 janvier 2024.
Le conciliateur de justice mandaté par ordonnance sur requête en date du 26 mars 2024 a établi un procès-verbal de carence en date du 12 avril 2024.
La bailleresse a fait convoquer Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX par requête déposée le 17 avril 2024, puis à la demande du greffe les a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 afin qu'ils soient condamnés au paiement d'une facture de résiliation d'abonnement d'eau.
A l'audience du 16 octobre 2024,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial - s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] à payer la somme actualisée de 2.140,20 euros au titre d'une facture de résiliation d'abonnement d'eau,
- condamner Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] à payer la somme de 214,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N], bien qu'ayant reçu citation à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, la S.A [Adresse 16] sollicite la condamnation de ses ex-locataires au paiement d'une facture de résiliation d'abonnement d'eau correspondant à une consommation d'eau entre le 31 janvier 2018 et le 23 septembre 2022.
Outre le fait qu'il soit surprenant qu'un opérateur en matière de distribution ne s'aperçoive pas de l'existence d'une consommation d'eau pendant une telle durée, il ressort de la facture de résiliation du 26 septembre 2022 adressée par [Localité 14] à la S.A HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE correspondrait à un logement sis " [Adresse 9] [Adresse 11] (page 2).
Or, il ressort tant du bail en date du 31 janvier 2018 que du document pré-établi par les services de la S.A [Adresse 16] et porteur de l'entête [Localité 15] [Localité 13] AGGLOMERATION relatif à un contrat d'abonnement par ouverture ou mutation, en date également du 31 janvier 2018, que l'adresse du bien pris à bail par Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] est [Adresse 2].
Cette indication "[Adresse 2]" est également reprise dans la lettre adressée par la S.A [Adresse 16] à Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] le 15 novembre 2022.
Les états des lieux entrant du 12 février 2018 et sortant du 14 septembre 2022 sont taisants à l'égard de la précision de l'identification de l'appartement.
Au surplus, l'état des lieux sortant en date du 14 septembre 2022 ne porte aucun renseignement quant aux différents compteurs de gaz, d'électricité ou d'eau.
Dans ces conditions, la S.A HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ne démontre pas que la facture de résiliation d'abonnement et de consommation de 420 M3 d'eau correspond tant à un point de distribution servant l'appartement situé [Adresse 2] pris à bail par Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] et qu'à leur éventuelle consommation d'eau, faute de relevé.
En conséquence, la demande de la S.A [Adresse 16] à l'encontre de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] sera rejetée.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente procédure.
o Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE la S.A [Adresse 12] de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [N] ;
CONDAMNE la S.A HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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