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Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-40.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.123

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 8, place des Lauriers, Auberchicourt (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Olczak-Lefèbvre, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La société Olczak-Lefèbvre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987), que M. X... a été embauché le 17 mars 1983 par la société Olczak-Lefebvre en qualité de chef d'équipe électricien, que ses capacités de direction et d'organisation ayant été jugées insuffisantes, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mesure de déclassement au poste de monteur-électricien notifiée le 14 novembre 1985, qu'il a fait savoir à son employeur qu'il n'était pas d'accord avec ce déclassement et que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer ses nouvelles fonctions, qu'après examen médical et nouvel entretien avec l'employeur, il a maintenu son refus d'accepter le nouveau poste de travail qui lui était attribué et que par lettre du 5 décembre 1985, la société lui adressait une lettre en lui indiquant que la rupture du contrat de travail lui était entièrement imputable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, l'employeur était représenté par une personne qui appartenait à la chambre patronale et qui n'était ni délégué syndical, ni membre de l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, qu'il ait été soutenu que la personne qui avait représenté l'employeur devant le conseil de prud'hommes, puis devant la cour d'appel, n'avait pas la qualité de représentant syndical ; que dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 1986 dans le rappel des prétentions de M. X... en omettant la demande d'indemnité de préavis et en faisant une erreur sur les sommes sollicitées à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation du jugement du conseil de prud'hommes, il est reproché une erreur et une omission dans le rappel des prétentions des parties qui ne constituent pas des cas d'ouverture à cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le certificat médical du 25 novembre 1985 selon lequel M. X... pouvait "reprendre le travail antérieur avec exceptionnellement les travaux en élévation", en estimant que s'il s'agissait bien pour M. X... de reprendre son travail, c'était à un nouveau poste, que la cour d'appel n'avait pas à interpréter ainsi un certficat médical et aurait dû demander au médecin du travail, auteur de ce certificat, de l'expliciter formellement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... devait reprendre son travail à un nouveau poste pour un motif indépendant du contenu du certificat médical, le salarié ayant été affecté à un nouveau poste par suite d'une sanction de déclassement en raison de l'insuffisance de ses capacités de direction et d'organisation et non pour des raisons de santé ; que le moyen manque en fait ; Et sur le pourvoi incident : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est remis ou adressé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense adressé par le secrétaire de l'Union patronale du commerce et de l'industrie du Douaisis ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; d'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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