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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/003791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/003791

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/00379 AFFAIRE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES C/ SARL C..S.E.I représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, SAS NEPTUNE TERRE MARINE MJ-iB paiement de prestations Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET et Maître DUBOIS, , avocats Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège social est Bois du Fief Clairet Route de Liguré B.P. 297 - 86066 POITIERS CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SARL C..S.E.I représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 120, rue d'Angoulême - 16400 PUYMOYEN représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre COSSET, avocat au barreau d'ANGOULEME SAS NEPTUNE TERRE MARINE dont le siège social est ESPACE NEPTUNE 117 RUE DE NEXON - BP 33 87009 LIMOGES CEDEX représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet. Il sera seulement rappelé que : - La SAS NEPTUNE TERRE MARINE a confié à la société CSEI des travaux de revêtement de sol en résine dans un atelier de son entreprise située à Limoges sur une surface de 416,40 m² destinée à l'unité de transformation agro-alimentaire. - des décollements importants de résine étant apparus, la SAS NEPTUNE TERRE MARINE, après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la société CSEI, a obtenu en référé une expertise confiée à Jean X..., lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2010. - c'est dans ces conditions que la SAS NEPTUNE TERRE MARINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges la SARL CSEI et la MUTUELLE DE POITIERS, assureur décennal de celle-ci en indemnisation de ses préjudices. Selon jugement en date du 13 décembre 2012, dont appel a été interjeté selon déclaration du 26 mars 2013 par la MUTUELLE DE POITIERS, le tribunal a notamment : - déclaré la SARL CSEI responsable des dommages affectant les travaux réalisés par elle selon devis du 12 novembre 2007 et facture du 3 janvier 2008 dans les locaux industriels de la société par actions simplifiée NEPTUNE TERRE MARINE, - dit que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit garantir la responsabilité de la SAS NEPTUNE TERRE MARINE et déclaré celle-ci fondée en son action directe contre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, - condamné in solidum la SARL CSEI et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la société par actions simplifiées NEPTUNE TERRRE MARINE les sommes de : * 50.713,95 ¿ au titre des frais de réfection, * 2.500 ¿ au titre du coût des travaux de préparation des locaux avant travaux et de ré-installation après travaux, * 2.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties du surplus, - Condamné in solidum la société CSEI et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens d'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 26 septembre 2013 par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, 17 septembre 2013 par la société NEPTUNE TERRE MARINE et 17 octobre 2013 par la société CSEI. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la cour de réformer le jugement pour prononcer sa mise hors de cause, sauf, très subsidiairement, à dire que seul le devis de 38.513,89 ¿ HT pouvait être retenu ; elle invite la cour, en tout cas, à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société NEPTUNE TERRE MARINE relativement au changement des plinthes pour 1.153,90 ¿ et 1.872,48 ¿ et relativement au préjudice économique pour 10.000 ¿ ; elle conclut par ailleurs à la condamnation de la société NEPTUNE TERRE MARINE à lui payer la somme de 5.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle conteste l'application faite par le tribunal des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, faisant valoir que les prestations réalisées ne constituent pas un ouvrage au sens de ce texte ; Elle estime encore que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dommages constatés par l'expert compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ; Elle observe par ailleurs qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1792-7 du Code Civil dès lors que l'équipement considéré a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; elle conclut, au regard de ces éléments, que les travaux ne constituant ni un ouvrage ni un élément d'équipement, la garantie de l'assureur décennal ne peut être recherchée, ajoutant que, en tout cas, seules les activités de peintures intérieures extérieures sur support horizontal et les travaux de ragréage sont garantis et non les travaux de revêtement de sols non prévus contractuellement La société CSEI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MUTUELLE DE POITIERS devait garantir sa responsabilité et a débouté la société NEPTUNE TERRE MARINE de ses demandes relatives aux plinthes et au préjudice économique. ; elle forme appel incident pour voir dire que seul le devis de 38.513,89 ¿ HT pouvait être retenu et voir débouter la société NEPTUNE TERRE MARINE de sa demande au titre des travaux de préparation et de remise en place. Elle sollicite enfin la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 3.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient principalement que si tant est que les travaux exécutés ne soient pas un ouvrage, ils portent en tout cas sur un élément d'équipement et observe à cet égard que les équipements mixtes, qui répondent à la fois aux besoins de fonctionnement de l'ouvrage et aux besoins d'une activité professionnelle, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-7 du Code Civil. Elle fait valoir par ailleurs que c'est à bon droit que les premiers juges, recherchant la commune intention des parties, ont estimé que les travaux par elle exécutés relevaient de la garantie offerte par le contrat d'assurances. La société NEPTUNE TERRE MARINE forme appel incident pour obtenir la condamnation in solidum de la société CSEI et son assureur à lui payer, outre la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celles de : - 53.540,33 ¿ au titre des travaux de réfection, - 8.000 ¿ au titre des travaux de préparation des locaux et réinstallation après travaux, - 10.000 ¿ au titre de son préjudice économique. Elle estime que les travaux exécutés sont en eux même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil et ajoute que la pose de résine, qui n'a pas pour objet d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, s'analyse bien en une peinture intérieure posée sur un support horizontal avec au préalable des travaux de ragréage en sorte que ces travaux relèvent bien des garanties offertes contractuellement à son assuré par la MUTUELLE DE POITIERS. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est à bon droit et par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les prestations réalisées par la société CSEI telles qu'elles résultent de son devis en date du 12 novembre 2007, ont considéré que les travaux effectués par cette société pour le compte de la société NEPTUNE TERRE MARINE constituaient, en ce qu'ils faisaient appel à une technologie spécifique appliquée à l'aménagement d'une vaste plate forme de production agro-alimentaire selon un processus complexe de mise en oeuvre de plusieurs éléments constitutifs, un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil ; que les premiers juges en ont exactement déduit en conséquence, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté que le décollement de la résine compromet la solidité de l'ouvrage dont la pose de résine est un des éléments constitutifs, que les dommages relevaient de la responsabilité décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du Code Civil ; Attendu au demeurant que relèvent de la responsabilité décennale les désordres qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement, serait-il dissociable, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas de l'espèce dès lors que le revêtement de sol, destiné à faciliter la circulation des engins, disparaît progressivement mais, selon l'expert, inexorablement ; qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES selon laquelle, en application de l'article 1792-7 du Code Civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792,1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage alors, d'une part, que la responsabilité décennale est retenue en l'espèce au motif que les travaux constituent en eux même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil et, d'autre part, qu'un revêtement de sol, aurait-il même pour finalité de faciliter la circulation des engins sur un site industriel, n'a pas pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ; Attendu par ailleurs que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'est pas fondée à contester sa garantie au motif que le contrat d'assurances ne vise, par référence à la nomenclature professionnelle faisant, selon le contrat, partie des conditions particulières, que, au titre du § 6 "finitions" et sous l'intitulé "peinture, ravalement en peinture", les " travaux intérieurs exclusivement" et les "travaux intérieurs, extérieurs à l'exclusion de travaux ayant une fonction d'étanchéité ou d'imperméabilisation" alors que, comme l'a justement observé la juridiction du premier degré, le contrat d'assurances avait nécessairement pour objet de garantir l'assuré pour les sinistres liés à la mise en oeuvre de revêtements synthétiques qui constitue l'activité première de la société CSEI ; que d'ailleurs les parties ont expressément précisé en fin de contrat " il est entendu que l'assuré est garanti pour les travaux de peinture sur support horizontal et vertical et pour les travaux de ragréage", ce qui confirme que les parties avaient bien entendu faire référence à la mise en oeuvre de produit, telle la résine, appliqué sur les sols ; Attendu, en définitive, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la responsabilité décennale de la société CSEI et fait droit à l'action directe de la société NEPTUNE TERRE MARINE contre l'assureur décennal de cette société ; Attendu enfin que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont exactement apprécié les préjudices subis par la société NEPTUNE TERRE MARINE en leur principe et leur montant ; que notamment, c'est à bon droit qu'ils ont écarté le montant réclamé au titre des plinthes en relevant principalement que la prestation liée à l'enlèvement des plinthes et leur remplacement n'avait pas été comprise dans les conventions passées entre la société CSEI et la société NEPTUNE TERRE MARINE et que l'expert n'avait relevé aucune malfaçon en ce qui concernait la disposition initiale des plinthes par rapport au revêtement de sol ; que c'est à bon droit encore qu'ils ont limité les demandes au titre des frais de préparation et remise en place après travaux en observant qu'aucun justificatif n'avait été produit pour apprécier le montant de la réparation due à ce titre ; qu'enfin il sera constaté que la société NEPTUNE TERRE MARINE n'apporte pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal la preuve de l'existence de son préjudice économique, rien ne permettant en effet de considérer que la baisse du chiffre d'affaires invoquée et justifiée par la production du compte de résultat au titre de la période courant entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, soit en relation avec les travaux de reprise du revêtement de sol, la cour observant à cet égard que ces travaux apparaissent avoir été effectués au cours de la période estivale sans qu'aucune explication et justification ne soient données sur le fonctionnement de l'entreprise au cours de cette période ; que rien ne permet en revanche de remettre en cause, comme le demande à tort la société CSEI et la compagnie d'assurances, les indemnisations allouées à la société NEPTUNE TERRE MARINE par les premiers juges ; Attendu enfin que la compagnie LES MUTUELLES DE POITIERS, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société NEPTUNE TERRE MARINE une indemnité supplémentaire de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité conduit encore à condamner la compagnie LES MUTUELLES DE POITIERS à payer à la société CSEI la somme de 2.000 ¿ sur le même fondement au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la société NEPTUNE TERRE MARINE une indemnité supplémentaire de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la société CSEI une somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l'appel.

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