Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.511
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;
Attendu que le 13 mars 1995, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à réclamé aux héritiers de Pascaline X..., décédée le 25 mars 1992, le remboursement pour partie des arrérages qui lui avaient été servis en son vivant au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Attendu que pour réduire le montant de la créance de la Caisse, l'arrêt attaqué retient que l'actif net figurant dans la déclaration de succession doit être lui-même réduit en fonction du prix de vente de l'appartement qui constituait l'essentiel de cette succession ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de M. X... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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