Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2206819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206819
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de liquidation de retraite de la fonction publique d'Etat au titre des carrières longues à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision sur sa situaton dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à partir du 3ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée ; il a quitté son emploi le 8 août 2022 et perçoit un revenu mensuel de remplacement de 2 193 euros, tandis qu'il supporte des charges mensuelles d'un montant de 2 000 euros ;
- la décision attaquée porte une atteiente grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au requérant de justifier, dans tous les cas, de la condition d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie, en l'absence d'éléments concrets, du seul fait de l'écoulement du temps.
3. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de liquidation de retraite de la fonction publique d'Etat au titre des carrières longues à compter du 1er janvier 2023.
4. Pour soutenir qu'il existe une urgence à pronconcer cette suspension, le requérant soutient qu'il perçoit actuellement un revenu mensuel de remplacement d'un montant de 2 193 euros, tandis qu'il supporte des charges mensuelles d'un montant de 2 000 euros. La situation ainsi décrite ne saurait caractériser une urgence particulière justifiant que soit prise, à très bref délai, une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que, d'une part, la décision litigieuse ne produira ses effets qu'à compter du 1er janvier 2023 et, d'autre part et au demeurant, les charges mensuelles alléguées demeurent inférieures au revenu de remplacement perçu par le requérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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