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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-17.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.658

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clotaire Y..., demeurant à Lapleau (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Josette X..., née Z..., demeurant à Marcillac-la-Croisille (Corrèze), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382, ensemble l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 10 octobre 1991) que M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, a, en 1966, participé à la construction d'une maison pour le compte de Mme X... qui invoquant des désordres consistant en des fissurations de l'immeuble et une instabilité des fondations, l'a, en 1988, assigné en réparation ; Attendu que, pour déclarer l'action recevable et fondée, en écartant l'exception de forclusion décennale, l'arrêt retient que les semelles des fondations étant insuffisantes, coulées dans un béton de faible résistance, ces carences ne peuvent s'expliquer que par une volonté délibérée de M. Y... dont la faute dolosive est évidente ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que cet entrepreneur avait eu l'intention de causer les dommages, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute constitutive du dol, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X..., envers le Trésorier-payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz