Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n°568, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOK6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03618
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 Avril 1983 à INCONNU
demeurant SDC
Ayant été hospitalisé au [Adresse 3]
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIIENCES [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 25 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier Les Murets a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [T] [Y] au titre du péril imminent.
Par requête du 27 octobre 2023 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [Y]. Cette décision a été notifiée à l'intéréssé sur le siège qui en a interjeté appel par courriel du 13novembre 2023.
La juridiction a mis d'office dans les débats la question de la régularité de l'acte de saisine de la cour d'appel.
Suivant conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2023 reprises oralement, le conseil représentant M. [T] [Y], absent pour motif médical, sollicite que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant la levée de la mesure soulevant les moyens suivants:
-les irrégularités de la procédure d'hospitalisation tirées de l'absence de respect des délais de la période d'observation, l'absence d'information complète du patient et l'absence de motivation des certificats de situation,
-sur le fond, l'absence de caractérisation du péril imminent.
Le ministère public demande de constater la nullité de l'appel rédigé en anglais non traduit avant l'audience et n'étant pas accompagné de l' ordonnance querellée et sollicite sur le fond le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la nullité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 5] de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française.
Qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction constitue une cause de nullité pour vice de forme au sens de l'article 112 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] a reçu la notification de l' ordonnance du premier juge sur le siège avec l'assistance de l'interprète comportant des mentions relatives aux modalités d'appel.
En l'espèce, l'appel de M. [T] [Y] a été rédigé en anglais de façon manuscrite et ce document n'étant pas accompagné de sa traduction en langue française, le patient disposant du droit de recourir à un traducteur qu'il ne justifie pas avoir tenté d'exercer en vain.Son contenu n'est pas compréhensible ce qui porte atteinte aux droits des autres parties à l'instance, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel.En outre, il n'a pas joint la copie de l'ordonnance querellée à son recours.
L'appel doit donc être déclaré nul.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de l'appelant du 15 novembre 2023
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
En l'espèce, il n'est pas établi que la transmission de l'établissement au greffe de la cour du recours à la date du 13 novembre 2023 soit tardive dès lors que la date de communication de ce document par le patient au personnel de l'hôpital n'est pas connue alors que le délai d'appel n'était pas encore expiré au moment de cette transmission.
Il convient de constater en revanche que les conclusions du conseil transmises le 15 novembre 2023 présentent un caractère tardif et ne peuvent régulariser cet appel, étant parvenues après l'expiration du délai de recours. Elles seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS nul l'appel de M. [T] [Y] ;
DÉCLARONS les conclusions de son conseil du 15 novembre 2023 irrecevables,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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