Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/09189
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09189
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Décembre 2024
RG N° RG 23/09189 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [N] épouse [I]
C /
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004049 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme
- Me Cécile BOURDON, vestiaire : 2055
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
[D], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14] (69),
[P], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 14] (69),
[F], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] (69),
[Z], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (69),
[B], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (69).
Par assignation en date du 16 et 21 novembre 2023, Madame [K] [N] a fait assigner Monsieur [V] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 11 mars 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, et a :
Attribué à Madame [K] [N] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Attribué à Madame [K] [N] la jouissance des deux véhicules sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
Constaté que Madame [K] [N] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [N],
Réservé les droits de visite de Monsieur [V] [I],
Fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, [D], [F], [Z] et [B],
Condamné Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024 pour conclusions au fond de Madame [K] [N] à signifier à Monsieur [V] [I].
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [K] [N] a demandé de :
Constater la compétence du juge français et l'application de la loi française,
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 du Code Civil,
Ordonner la mention du Jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux , ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 novembre 2023, date de la demande en divorce,
Juger que Madame [K] [N] perdra l'usage du nom marital à compter du prononcé du divorce,
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Juger n'y avoir lieu a ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de des époux,
Ordonner l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par Madame [K] [N] à l'égard des deux enfant mineurs,
Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
Réserver le droit de visite du père,
Condamner Monsieur [V] [I] à verser à Madame [K] [N] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Rappeler que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée les 16 et 21 novembre 2023 par Madame [K] [N],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [N], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (69)
et de
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1996, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [I] et Madame [K] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT que Madame [K] [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Monsieur [V] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [N],
RESERVE les droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [I] à l'égard des enfants,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [V] [I] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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