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Cour de cassation, 08 octobre 2008. 07-16.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.044

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite du décès de Georges X..., survenu le 8 mai 2004, M. Denis Y... généalogiste a identifié Mmes Micheline Z... et Christiane A..., nièces du de cujus, au profit desquels celui-ci avait souscrit un contrat d'assurance vie ; qu'à la demande du généalogiste elles ont signé, chacune le 30 juin 2004, une convention de révélation de droits successoraux et conféré à M. Y... un mandat de représentation en vue du règlement de la succession, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant leur revenir ; qu'ayant refusé de payer les honoraires dus sur la somme de 304 000 euros perçue au titre du contrat d'assurance vie, M. Y... les a assignées en paiement ; Sur les quatrième et cinquième branche du moyen unique : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les trois premières branches du moyen unique ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,17 avril 2007) d'avoir constaté l'absence de cause de contrat signé par Mmes Z... et B... le 30 juin 2004 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'ayant retenu, en se fondant également sur d'autres documents que celui qui aurait du être écarté des débats, que Mmes C... et B... démontraient l'existence de relations familiales suivies, avec leur grand oncle, Georges D..., qu'il était établi que "l'assurance" Mutavie avait été en mesure de les contacter, en tant que bénéficiaires du contrat pour leur régler leurs droits, que le notaire chargé de la succession n'avait pas mandaté le généalogiste mais seulement répondu qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il fasse des recherches, et que ce notaire était en mesure de contacter directement les héritières car il avait reçu de l'établissement de soins, dans lequel Georges D... avait fini sa vie, divers documents, constatations d'où il résultait que les démarches entreprises par le généalogiste avaient été inutiles, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

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