Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGY5
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 25 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [M] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 novembre 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, en date du 19 août 2023.
Par décision administrative du 25 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonannce du 27 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel (arrêt du 28 octobre 2023), la mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours.
Par requête du 23 novembre 2023, M. le Préfet du Nord a demandé la prolongation de la mesure pour une durée de trente jours maximun.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre 2023, la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre2023, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'insuffisance de diligences de l'administration,
M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité du moyen nouveaux
Le moyen relatif à l'absence de diligences réalisées par l'administration ne constituent pas des exceptions de procédure mais des moyens de fond pouvant être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
b) Sur le bien fond du moyen nouveau
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.
742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale
de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
La cour relève que devant le premier juge, la préfecture justifie de nombreuses diligences qui ont été retardées par les propos mensongers de M. [K] [N] sur son identité et sa nationalité, qu'il a été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne et en Suisse, que l'arrêté de transfert aux autorités suisses a été prononcé le 8 novembre 2023. Il est également justifié qu'un vol pour [Localité 5] avait été initialement prévu le 22 novembre 2023 mais qu'il a été annulé pour quota atteint. Néanmoins, un nouveau vol à destination de [Localité 3] est prévu le 11 décembre 2023. Les autorités suisses en ont été avisées.
Ainsi, aucun manquement de diligences ne peut donc être reproché à l'administration.
Par ailleurs, la requête du Préfet du Nord était également fondée sur l'article L 742-4 1° relevant l'urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité. Or, M. [K] [N] a été condamné le 28 juin 2023 par le tribunal judciaire de Lille à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de vols en réunion et maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention. En outre, il est défavorablement connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences, trafic de stupéfiants ou encore dégradation de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique.
Les conditions permettant la prolongation pour une durée maximale de trente étant réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [K] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [M]
Le greffier
N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGY5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2190 DU 25 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] le samedi 25 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 25 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 novembre 2023
N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGY5
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