Texte intégral
[D] [F] épouse [H]
[B] [H]
C/
[N]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]
ALLIANZ IARD
ETABLISSEMENTS PEDRON
AUXILIAIRE
SOPREMA ENTREPRISES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00611 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-16-000350
APPELANTS :
Madame [D] [F] épouse [H]
née le 16 Août 1962 à [Localité 15] (52)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [B] [H]
né le 23 Janvier 1971 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉS :
S.A. [N], anciennement dénommée VILLEO,
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société ORALIA SICOV agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège [Adresse 2]
assisté de Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A.S. ETABLISSEMENTS PEDRON
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
AUXILIAIRE es qualités d'assureur de la société BECI
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Entre 2007 et 2009, la société Marignan Résidences a fait édifier un immeuble d'habitation sur un terrain lui appartenant [Adresse 10] à [Localité 13].
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2009.
Une partie des appartements de cet immeuble est la propriété de la société Villeo, devenue [N], laquelle les donne en location.
M. et Mme [H] ont régularisé un contrat de bail concernant un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
A compter de l'année 2014, ils se sont plaints d'infiltrations et fuites d'eau dans leur appartement.
Le syndic de l'immeuble, Oralia Sicov, a fait une première déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 19 janvier 2015 pour des infiltrations impactant plusieurs logements ainsi que les parkings en sous-sol.
Une expertise amiable a été diligentée et le cabinet Etica a conclu le 24 avril 2015 que les infiltrations étaient liées à un défaut d'étanchéité au niveau de la naissance EP (lot étanchéité entreprise Beci assurée par l'Auxiliaire) et à des défauts d'étanchéité au niveau de la descente EP PVC, elle-même (lot plomberie établissements Pedron), soit des infiltrations trouvant leur cause dans des parties communes.
Les travaux préconisés par l'expert dommages-ouvrage ont été réalisés par la société Telerep et par la société Soprassistance (Soprema) les 29 février et 1er mars 2016.
Suite à la persistance des infiltrations, l'expert dommages-ouvrage a organisé une nouvelle expertise qui a donné lieu à une nouvelle intervention de Soprassistance les 6 et 8 avril 2016.
Malgré ces réparations, des infiltrations d'eau ont perduré et ont donné lieu à de nouvelles déclarations de sinistre entre janvier 2017 et mars 2018.
Les époux [H] ont assigné leur bailleur devant le tribunal d'instance de Dijon, par acte du 14 avril 2016, afin d'obtenir sa condamnation à exécuter les travaux de réparation et l'indemnisation de leur préjudice.
La société [N] a, par acte du 6 octobre 2016, assigné en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10].
Par acte du 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la société Soprema Entreprise suite aux mauvais travaux de reprise effectués dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal d'instance de Dijon a ordonné une mesure d'expertise qu'il a con'ée à M. [O] et a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par acte du 23 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Beci, la société Pedron ainsi que la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise communes à leur égard.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Dijon a déclaré le jugement du 26 mars 2018 commun à la société Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Beci, à la société Pedron et à la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2019. Il précise que, contrairement aux conclusions du cabinet Etica, les travaux de l'entreprise de plomberie Pedron ne paraissent pas être une des causes des écoulements d'eaux pluviales qui ont perduré après chemisage de la descente qui avait été installée par cette entreprise alors qu'en revanche les travaux réalisés par les entreprises Telerep, Soprassistance et Service Etance n'ont pas été suffisants pour faire cesser les infiltrations.
Par jugement du 09 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de [N],
- constaté que les appels en garantie de la société [N], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], des compagnies Allianz et l'Auxiliaire sont devenues sans objet,
- déclaré hors de cause la société établissements Pedron,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les consorts [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à verser à la société établissements Pedron la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- rejeté le surplus des demandes,
M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 mai 2021.
' Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- ordonner à [N] de procéder à la remise en état de leur appartement dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] dans le délai de 8 jours suivant l'arrêt à intervenir sous peine de se voir condamner à régler une astreinte de 30 euros par jour de retard,
- condamner [N] avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de la présente assignation à leur payer la somme de :
o 8 200 euros pour les troubles de jouissance occasionnés par son inaction
o 3 000 euros pour leur préjudice moral
- condamner [N] à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros et la condamner en tous les dépens.
' Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 1725 du code civil, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 15 al.2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1972 et 1240 du code civil, de :
1/ à titre principal, rejetant toutes conclusions contraires,
- dire et juger mal fondées l'appel formé par les époux [H],
- en conséquence les en débouter, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 9 avril 2021,
2/ à titre subsidiaire en cas de réformation,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à la garantir des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [H],
3/ plus subsidiairement encore, condamner in solidum l'Auxilaire et Soprema à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
4/ dans tous les cas, y ajouter :
- condamner qui mieux le devra des époux [H] ou du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], l'Auxiliaire et Soprema à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner qui mieux le devra des époux [H] ou du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], l'Auxiliaire et Soprema aux entiers dépens d'appel.
' Au terme de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 8 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 14, des articles 1134 et s. (anciens) et 1792 et s. du code civil, et du rapport de M. [O] du 7 janvier 2019, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 9 avril 2021 en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes et par voie de conséquences celles de la société [N], venant aux droits de la société Villeo,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où l'appel interjeté par les époux [H] serait déclaré recevable et bien fondé,
- débouter la société [N] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à ces demandes,
- ramener dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires invoquées par les consorts [F]-[H],
- condamner in solidum la société Soprema prise en son agence de [Localité 13], Soprassistance, ainsi que les compagnies Allianz et l'Auxiliaire, à le garantir intégralement des condamnations en principal, intérêts frais et accessoires qui viendraient à être mis à sa charge ensuite des demandes des époux [H] et de la société [N],
- réparant l'omission de statuer ou au besoin réformant la décision entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur les demandes de la copropriété à l'encontre de la société Soprema ainsi que des compagnies Allianz et l'Auxiliaire :
- condamner in solidum la société Soprema ainsi que les compagnies Allianz et l'Auxiliaire à lui régler le coût de la reprise défectueuse selon devis Service Etanche du 20.02.2017 d'un montant de 230,51 euros TTC ainsi que les conséquences de cette reprise défectueuse du logement [T] pour un montant de 594,43 euros TTC outre le coût de la recherche de fuite rendue nécessaire par la mauvaise qualité de son intervention initiale de mars 2016, soit la somme de 576,00 euros TTC, soit en tout 1.400,94 euros TTC, ainsi que la somme de 1.772,00 euros au titre des frais engagés pour la gestion du sinistre(frais de syndic),
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Etablissement Pedron la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Soprema ainsi que les compagnies Allianz et l'Auxiliaire aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise de M. [O].
' Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées le 22 septembre 2021, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, assureur de la société Beci, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu déboutant les époux [H] de leurs demandes,
A titre subsidiaire pour le cas où les demandes des époux [H] seraient accueillies favorablement,
- rejeter les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires et toutes autres demandes au titre des préjudices matériels, du fait que les recours de l'assureur dommages-ouvrage ont déjà été exercés, et immatériels, compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux reprises défectueuses de Service Etanche et à leurs conséquences,
- si par extraordinaire une condamnation était prononcée contre la concluante, dire et juger que la compagnie Allianz sera condamnée à la garantir intégralement en principal, frais et intérêts
- condamner les parties perdantes à prendre en charge l'intégralité des dépens.
' Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 26 octobre 2021, la SA Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Soprema et la compagnie Auxiliaire,
Statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, la société Soprema et la Compagnie l'Auxiliaire à lui payer la somme de 2 295,29 euros TTC au titre des sommes versés à la société Villeo en vertu du rapport d'expertise de M. [O],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter la compagnie l'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société Soprema et la compagnie l'Auxiliaire devront la garantir de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Soprema et la compagnie l'Auxiliaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, et selon la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.
' Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la SAS Etablissements Pedron demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
- la déclarer hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [H] ou qui mieux de droit à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner in solidum les mêmes ou qui mieux de droit aux entiers dépens,
- rejeter toutes demandes contraires.
M. et Mme [H] ont fait signifier la déclaration d'appel, leurs conclusions et donné assignation à comparaître devant la cour d'appel à la société Soprema par acte du 4 août 2021 délivré à personne morale.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a fait signifier ses conclusions à la société Soprema par acte du 9 septembre 2021 délivré à personne morale.
La SAS Soprema Entreprises, prise en son agence de [Localité 13], n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience, les sociétés Allianz et [N] ne justifiant pas avoir signifié leurs conclusions à Soprema bien qu'ayant formulé des demandes subsidiaires contre cette société, la cour a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes.
La compagnie Allianz a confirmé à l'audience qu'elle n'avait pas fait signifier ses écritures à la société Soprema et la société [N], par l'intermédiaire de son conseil, a également précisé, par voie électronique le 3 octobre 2023, qu'elle n'avait pas davantage fait signifier ses écritures à l'intéressée.
Interrogé par la cour sur la date de ses dernières conclusions présentées devant le premier juge dès lors que les dernières écritures présentes au dossier de première instance ont été visées par le greffier le 21 septembre 2020 tandis que le jugement déféré vise des conclusions du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience du 22 février 2021, ce dernier a confirmé n'avoir pas déposé de nouvelles conclusions que celles présentes au dossier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
1/ Sur l'appel dirigé contre la société Pedron
Bien que l'appel ait été dirigé également à l'encontre de la société Etablissements Pedron, aucune demande n'est formée contre elle ce dont il résulte que le jugement déféré qui l'a met hors de cause ne peut être que confirmé, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
2/ Sur les rapports entre les époux [H] et la société [N] venant aux droits de Villeo
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Au terme de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice des actions récursoires.
Le premier juge a justement déduit de la combinaison de ces articles que si en principe le syndicat des copropriétaires est seul responsable des dommages subis du fait des désordres affectant les parties communes, le bailleur peut voir sa responsabilité engagée s'il n'a pas accompli les diligences à l'égard de ce dernier pour satisfaire à la demande du preneur troublé dans sa jouissance.
En l'espèce, lorsque l'expert est intervenu en octobre 2018, il a mis en évidence, au domicile des époux [H], deux traces d'écoulement d'eau distinctes dans le séjour apparues à des périodes différentes.
La trace plus ancienne, sèche au testeur d'humidité, située à proximité de l'aplomb de la gaine verticale fermée des étages supérieurs, qui renferme les canalisations d'eau, a été attribuée au défaut d'étanchéité relevé plus tôt.
Les inflitrations de ce chef avaient cessé en raison de la réfection récente des relevés périphériques de l'étanchéité de la toiture.
Une autre trace plus récente, encore humide au testeur (20, 25%), située derrière une autre gaine technique évacuant les eaux usées de la salle de bain supérieure a été attribuée à la machine à laver de l'étage supérieur, soit sans lien avec la précédente.
Sur les infiltrations ayant affecté les parties communes, pour débouter les locataires de leurs demandes d'indemnisation, le premier juge a estimé, au regard des pièces fournies, que le bailleur avait activement participé aux opérations d'expertise et qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir manqué de diligences.
Il a ajouté que la preuve de ce que le logement était indécent ou insalubre n'était pas établie.
La cour relève que les époux [H] justifient avoir mis en demeure leur bailleur de faire réaliser les travaux propres à remédier à leur trouble de jouissance par courrier adressé par l'intermédiaire de leur conseil le 7 avril 2015.
A cette date, une expertise amiable avait d'ores et déjà été mise en oeuvre par l'assureur dommages-ouvrage sur déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, le cabinet Etica ayant rendu un rapport préliminaire le 27 février 2015 puis un rapport définitif le 24 avril 2015 à la suite d'une nouvelle réunion.
Le 15 février 2016, la société Villeo, à la suite d'une relance du conseil des appelants, répondra aux époux [H] pour indiquer que la société Soprema intervidendrait du 22 février au 24 février 2016 pour réaliser les travaux de gainage de la colonne d'eaux pluviales, travaux qui ont été effectivement réalisés les 29 février et 1er mars 2016.
Malgré ces réparations, les infiltrations ont persisté et suite à une nouvelle déclaration de sinistre du syndic, le cabinet Etica est réintervenu le 22 mars 2016. A la suite de son rapport du 7 avril 2016, la société Soprassistance est réintervenue les 6 et 8 avril 2016, sans efficacité.
Le 9 mai 2016, le syndic se plaignant de nouvelles infiltrations, après une recherche de fuite réalisée le 1er décembre 2016 par la société Savi, la cabinet Saretec est intervenu le 6 février 2017 pour une nouvelle expertise à la demande de l'assureur dommages-ouvrage. Le rapport déposé le 6 mars 2017 sera suivi de l'intervention de la société Service Etanche.
Enfin, une nouvelle déclaration de sinistre le 23 décembre 2017 conduira à une nouvelle expertise du cabinet Saretec le 5 janvier 2018 préconisant la reprise des relevés d'étanchéité qui sera confiée à la société Service Etanche.
Comme l'a justement souligné le premier juge, il ne saurait être reproché au bailleur, qui suivait avec attention les opérations d'expertise et était informé des dates d'intervention des sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires afin de mettre fin aux infiltrations, de ne pas avoir entrepris les travaux de remise en état du logement des époux [H] tant que, d'une part, la cause des infiltrations n'était pas précisemment connue et, d'autre part, que les travaux nécessaires pour y remédier définitivement n'étaient pas achevés.
De même, il ne peut davantage être tenu pour responsable de la mauvaise réparation effectuée par les entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires et de la persistance des infiltrations.
En revanche, s'il est constant qu'il a été mis fin définitivement aux infiltrations litigieuses au printemps 2018 avant que l'expert judiciaire n'intervienne, ce n'est qu'en octobre 2019 que la société [N], venant aux droits de Villeo, a sollicité les époux [H] aux fins de faire établir des devis d'embellissement de leur logement, précision étant donnée que le bailleur avait reçu l'indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage le 19 juin 2019.
Alors que la cause des infiltrations était connue, que les dernières réparations intervenues en 2018 y avaient mis un terme, le bailleur a manifestement manqué de diligences en s'abstenant de faire cesser le trouble de jouissance subi par ses locataires dès le printemps 2018, plus d'une année s'étant écoulée entre la fin des infiltrations et la proposition d'intervention pour remédier aux conséquences de ces dernières.
Il en résulte que, par réformation du jugement déféré, les travaux n'étant toutjours pas réalisés à ce jour, il y a lieu de condamner la société [N] à procéder à la remise en état de l'appartement, loué aux époux [H], dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] dans le délai de 60 jours suivant l'arrêt à intervenir.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte dès lors que le bailleur a d'ores et déjà sollicité ses locataires pour une prise de rendez-vous afin d'établir des devis de remise en état.
Les appelants sont fondés, en raison de l'inaction du bailleur, à obtenir réparation des troubles de jouissance générés par les désordres subis à compter du printemps 2018, date du terme des infiltrations, jusqu'en octobre 2019, date de la proposition d'intervention, désordres qui sur cette période ne sont que purement esthétiques.
Ce préjudice doit être raisonnablement fixé à la somme de 800 euros. La société [N] est condamnée au paiement de cette somme.
En l'absence de démonstration d'un préjudice moral, les époux [H] doivent être déboutés de ce chef de demande.
3/ Sur les actions en garantie liée à l'action principale des époux [H]
a- action d'[N] contre le syndicat des copropriétaires
La faute de la société [N] reposant sur son inaction constatée postérieurement à la réparation des parties communes, son action en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer dès lors que ce ne sont pas les effets des infiltrations qui sont la cause de sa condamnation mais son manque de célérité dans la remise en état du logement des appelants lorsque les infiltrations ont cessé.
Au demeurant, la société [N] a été indemnisée des dommages aux embellissements par l'assureur dommages-ouvrage.
b- action d'[N] contre la société Soprema Entreprises
La société [N] ne justifiant pas avoir signifié ses écritures à la société Soprema, elle est irrecevable en son action en garantie à l'encontre de ladite société.
c- action d'[N] contre l'Auxiliaire, assureur de l'entreprise Beci
L'action en garantie d'[N] à l'encontre de l'assureur de l'entreprise Beci, responsable des infiltrations, n'est pas fondée dès lors que le bailleur a été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres constatés.
d- sur les autres actions en garantie
Les autres actions en garantie formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Soprema, de la compagnie Allianz et de l'Auxiliaire mais encore celles de l'Auxiliaire et Allianz formées de manière réciproque sont devenues sans objet, précision étant donnée que celle formée par Allianz contre la société Soprema est irrecevable au motif que les conclusions d'Allianz ne lui ont pas été signifiées.
4/ Sur les rapports entre le syndicat des copropriétaires, Soprema Entreprises, Allianz et l'Auxiliaire
Les considérant comme présentées de manière subsidiaire, le premier juge n'a pas statué sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Soprema et des compagnies Allianz et l'Auxiliaire en réglement du coût des reprises défectueuses, de leurs conséquences sur le logement [T], du coût de la recherche de fuite et des frais de gestion de sinistre.
Pourtant, à la lecture des dernières conclusions présentées devant le premier juge déposées par le syndicat des copropriétaires dès l'audience du 21 septembre 2020, ces demandes n'étaient manifestement pas présentées à titre subsidiaire alors au demeurant qu'une d'entre elle concernait le logement des époux [T], non concernés par le litige principal.
Il convient donc de réparer l'omission de statuer concernant les demandes de condamnation in solidum présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des compagnies Allianz et l'Auxiliaire et de Soprema Entreprises.
a- rapports entre le syndicat des copropriétaires et Allianz
Il est constant que l'assureur dommages-ouvrage est débiteur d'une obligation de préfinancement des travaux efficaces et perennes de nature à mettre fin aux désordres.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le cabinet Etica, mandaté par Allianz, assureur dommages-ouvrage, a attribué en avril 2015 les infiltrations litigieuses pour 10 % à un défaut d'étanchéité de la naissance EP en terrasse (entreprise Beci) et à 90 % à un défaut d'étanchéité de la descente d'eaux pluviales mise en place par le plombier.
Les travaux effectués par la société Telerep ont consisté, en suite de cette expertise, à projeter une résine à l'intérieur de la colonne de descente d'eau pluviale, sur '11 ml de longueur' tandis que la société Soprassistance (Soprema) est intervenue pour permettre à cette dernière d'effectuer son ouvrage.
Les infiltrations ayant persisté, l'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Saretec, intervenu le 6 février 2017, qui précise dans son rapport du 6 mars 2017 que, selon rapport de la société SARI 21, les infiltrations proviennent d'un défaut sur le relevé d'étanchéité de l'évent des eaux usées et préconise des travaux suivant devis de Service Etanche d'un montant de 230,51 euros.
Suivant nouvelle déclaration de sinistre du syndic Oralia, le cabinet Saretec préconisera le 12 février 2018 la reprise des relevés d'étanchéité en suite de quoi l'entreprise Service Etanche est intervenue à nouveau pour reprendre les relevés périphériques de l'étanchéité.
Il résulte de ce qui précède que les premiers travaux, qui ont été préconisés par le cabinet d'expertise mandaté par la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage, et jugés insuffisants par l'expert judiciaire, n'étaient pas propres à permettre une réparation efficace et perenne des désordres dénoncés de sorte que l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles, a engagé sa responsabilité.
Si le devis Service Etanche du 20 février 2017 d'un montant de 230,51 euros et les frais de recherche de fuite par la société Savi d'un montant de 576 euros doivent être pris en charge par l'assureur ainsi que les frais de gestion de syndic inhérents à ces interventions à hauteur de 1 772 euros, la demande au titre des travaux de reprise du logement [T] n'étant justifiée par aucun élément aux débats, doit être rejetée.
Il convient donc de condamner la compagnie Allianz au paiement des sommes susénoncées, à l'exception du poste concernant le logement [T].
b- rapports entre le syndicat des copropriétaires et l'Auxiliaire, assureur de l'entreprise Beci
Le syndicat des copropriétaires, qui a été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage pour les travaux défectueux réalisés par l'entreprise Beci, chargée de d'étanchéité, ne peut valablement réclamer à l'assureur de cette entreprise l'indemnisation des conséquences générées par les travaux défectueux des entreprises intervenues à sa suite.
Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence être débouté de sa demande formée à l'encontre de l'Auxiliaire.
c- rapports entre le syndicat des copropriétaires et Soprema Entreprises
La défaillance de la société Soprema Entreprises dans les réparations à elle confiées, justifie qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre du devis Etanche à hauteur de 230 euros, de la facture SARI pour 576 euros et des frais de syndic à hauteur de 1 772 euros, à l'exclusion du poste concernant le logement [T] non justifié.
Il convient donc de condamner in solidum la société Soprema Entreprises et la compagnie Allianz au paiement de ces sommes.
5/ Sur l'action en garantie d'Allianz contre Soprema Entreprises et l'Auxiliaire du chef de sa condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a attribué la cause des désordres ayant donné lieu à la présente procédure à une mauvaise exécution de l'étanchéité par l'entreprise Beci, élément qui ne fait l'objet d'aucune contestation dans la présente procédure.
Sans être à l'origine des désordres, les interventions des sociétés Telerep, Soprassistance (Soprema) et Service Etanche, jusqu'à la reprise de tous les relevés, n'ont pas permis de supprimer les écoulements.
Il ressort de la réponse à un dire annexé au rapport d'expertise que la société Soprassistance (Soprema), qui avait un contrat d'entretien de l'étanchéité depuis janvier 2012, avait proposé dans un devis du 29 juillet 2015, accompagné d'un rapport d'entretien, de reprendre les 40 ml de relevés qui étaient, selon elle, décollés et abîmés sans qu'aucune suite n'ait été donnée à cette proposition.
Toutefois, la société Soprema, investie d'une obligation de résultat au titre des réparations confiées, n'a aucunement fait état de ces éléments, au moment de ses interventions en février et avril 2016 ni indiqué que les travaux pour lesquels elle était mandatée seraient insuffisants à faire cesser les infiltrations litigieuses.
En conséquence, la compagnie Allianz est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de l'assureur de l'entreprise Beci, l'Auxiliaire, et de la société Soprema Entreprises à lui régler la somme de 2 295,29 euros au titre des travaux de reprise du logement [H] qu'elle a préfinancés.
6/ Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur les dépens.
La société [N], succombant en appel, est condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel relatifs au lien d'instance entre elle et les époux [H].
Les dépens de première instance afférents aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et la société Pedron resteront à la charge du premier.
Les dépens d'appel afférents au lien d'instance entre la société Pedron et les époux [H] resteront à la charge de ces derniers.
Le surplus des dépens de première instance et d'appel restera à la charge de la société Soprema Entreprises, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Sur les frais irrépétibles, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a :
- débouté la société [N] et Allianz de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à verser à la société Etablissements Pedron la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmant pour le surplus, il convient de :
- condamner la société [N] à payer aux époux [H] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Soprema Entreprises à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum les époux [H] à payer à la société Pedron une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Allianz.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il
- met hors de cause la société Etablissements Pedron et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les sociétés [N] et Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Sur litige principal opposant les consorts [H] à [N],
Condamne la société [N] à procéder à la remise en état de l'appartement, loué aux époux [H], dans l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13] dans le délai de 60 jours suivant l'arrêt à intervenir,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la société [N] à payer à M. [B] [H] et Mme [D] [H] la somme de 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
Déboute M. et Mme [H] du surplus de leur demande de ce chef et de leur demande en réparation d'un préjudice moral,
Déboute la société [N] de ses actions en garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de la société l'Auxiliaire,
Déclare irrecevable l'action en garantie de la société [N] formée à l'encontre de la société Soprema Entreprises,
Constate que les autres actions en garantie formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Soprema et des compagnies Allianz et l'Auxiliaire mais encore celles de l'Auxiliaire et Allianz formées de manière réciproque sont devenues sans objet,
Déclare irrecevable l'action en garantie formée par Allianz contre la société Soprema,
Sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires à Soprema et aux assureurs, la cour réparant l'omission de statuer,
Condamne in solidum la SAS Soprema Entreprises et la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société Oralia Sicov, les sommes suivantes:
- 230, 51 euros au titre du devis Service Etanche du 20 février 2017,
- 576 euros au titre des frais de recherche de fuite par la société Savi,
- 1 772 euros au titre des frais de gestion de syndic,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant le logement [T] ainsi que de ses demandes dirigées à l'encontre de la société l'Auxiliaire,
Condamne in solidum la société l'Auxiliaire et la SAS Soprema Entreprises à payer à la compagnie Allianz la somme de 2 295,29 euros au titre des travaux de reprise du logement [H] qu'elle a préfinancés,
Sur les dépens,
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel relatifs au lien d'instance entre elle et les époux [H],
Dit que les dépens de première instance afférents aux rapports entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et la société Pedron resteront à la charge du premier,
Dit que les dépens d'appel afférents au lien d'instance entre la société Pedron et les époux [H] resteront à la charge de ces derniers,
Dit que le surplus des dépens de première instance et d'appel restera à la charge de la SAS Soprema Entreprises, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Sur les frais irrépétibles,
Condamne la société [N] à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Soprema à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société Oralia Sicoc, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à la société Pedron une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Allianz.
Le Greffier, Le Président,