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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00438

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 2 JUILLET 2025 N° RG 24/438 N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDF VL-C Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée du 4 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01737 [F] C/ [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : Mme [N], [Y] [F] née le 3 décembre 1965 à [Localité 11] (Rhône) [Adresse 12] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-001721 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉ : M. [B] [R] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 27 octobre 2023, la commission de surendettement du 27 octobre a imposé à M. le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dettes. La [4] et [N] [I] [F] ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a : Enjoint M.[R] de produire toutes justifications sur sa qualité de propriétaire ou non du bien immobilier sis à [Adresse 10], lot 5, objet du prêt immobilier souscrit avec Mme [K] [U], Enjoint à toutes les parties de formuler leurs observations sur le montant de la créance non alimentaire de la prestation compensatoire susceptible d'entrer dans le champ d'application de la procédure de surendettement, Enjoint toutes les parties de formuler leurs observations sur la répartition de la capacité de remboursement de M. à chacune des créances, Ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2024. Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment : Modifié partiellement les mesures imposées par la [5] en date du 27 octobre 2023, Dit que la créance de Mme [F] d'un montant total de (1 356,72 + 8 238,82) 9 595,54 € ne présente pas de caractère alimentaire, En conséquence, Dit que cette somme est intégrée à l'état détaillé des dettes faisant l'objet du réaménagement décidé par la commission, Confirmé pour le surplus les modalités de remboursement telles que prévues dans la décision de la commission du 27 octobre 2023 et figurant au tableau annexé au présent jugement, Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 août 2024. Le 26 juillet 2024, Mme a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : Modifié partiellement les mesures imposées par la [5] en date du 27 octobre 2023, Dit que la créance de Mme d'un montant total de (1356,72 + 8 238,82) 9 595,54 € ne présente pas de caractère alimentaire, En conséquence, Dit que cette somme est intégrée à l'état détaillé des dettes faisant l'objet du réaménagement décidé par la commission, Confirmé pour le surplus les modalités de remboursement telles que prévues dans la décision de la commission du 27 octobre 2023 et figurant au tableau annexé au présent jugement, Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 août 2024. Dans ses dernières conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2025, Mme [F] indique que monsieur [R] est de mauvaise foi, il a sciemment organisé son insolvabilité pour bénéficier de la procédure de surendettement. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a modifié partiellement les mesures imposées par la commission de surendettement et sollicite la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. À titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a effacé une somme de 4 785,54 euros. À l'audience, M. [R] a indiqué qu'il avait aidé Mme [K] [U] à obtenir un prêt immobilier mais n'était pas pour autant devenu propriétaire du bien immobilier concerné, comme cela résultait de l'attestation notariale qu'il a versé aux débats. Il fait valoir être saisi directement sur son salaire à hauteur de 600 euros par mois pour le paiement de la pension alimentaire et qu'il n'est donc pas en mesure de rembourser Mme [F], il n'a pas de voiture et ne touche pas 2 000 euros par mois. Sur la vente de l'appartement au décès de sa mère, le produit de la vente a été divisé par cinq, car ils sont 5 enfants et la somme lui a permis d'éponger ses dettes. SUR CE : Sur la recevabilité et le bienfondé du surendettement : L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L733-4 du même code prévoit que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'art. L.711-1 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'art. L.761-1 du même code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. La cour relève que lorsque la commission a examiné la situation de monsieur [R], ce dernier avait produit ses justificatifs de revenus et de charges, le premier juge a retenu que la preuve d'un patrimoine immobilier appartenant à monsieur [R] n'a pas été rapportée, ce dernier n'étant pas propriétaire du bien de madame [U], mais co-emprunteur. Les pièces versées par madame [F] à hauteur d'appel n'apportent pas d'autre démonstration de la possession d'un patrimoine ou de revenus différents, la question de la vente d'un bien indivis ayant été démontrée, sans que cette vente ne puisse être considérée comme un changement de situation. La cour relève que c'est à bon droit que le premier juge a confirmé le bienfondé de la décision de de recevabilité de la commission de surendettement, car le créancier n'a pas rapporté la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La décision de la recevabilité du surendettement sera donc confirmée. Sur les mesures : Selon l'article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. La cour constate que la décision du juge de l'exécution du 28 septembre 2023 est relative à l'exécution d'une ordonnance de non conciliation pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il s'agit donc bien d'une créance alimentaire, laquelle doit être exclue de tout rééchelonnement. S'agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d'appel, il s'agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d'aliments. Ainsi, la cour relève que le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l'arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable. En conséquence, la décision du juge de première instance sera infirmée et les modalités d'échelonnement de la commission de surendettement seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 4 juillet 2024 STATUANT A NOUVEAU DIT que les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros présentent un caractère alimentaire EN CONSÉQUENCE DIT les sommes de 1 356,72 euros et 8  238,82 euros sont exclues des dettes faisant l'objet d'un réaménagement de la commission de surendettement et exclues du champ de la procédure de surendettement CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 4 juillet 2024 pour le surplus LAISSE les dépens à la charge du trésor public LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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