Texte intégral
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYI
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29Z
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [S], [H] [E], [G] [E]
C/
[F] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’ASSOCIATION [12]
Me Stéphanie VIGNOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYI
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] unie à M. [F] [N] par un pacte civil de solidarité enregistré le 25 juillet 2012 et dissout le 26 mai 2020, est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] (83) laissant pour lui succéder :
-son père M. [H] [E],
-sa mère Mme [P] [S] divorcée [E],
-sa soeur [G] [E].
Les héritiers de [W] [E] considèrent M. [N] redevable envers la succession de la moitié d’une indemnité d’assurance qui lui a été versée en 2019 par [15] pour indemnisation des préjudices subis suite au cambriolage du domicile conjugal le 24 novembre 2018, outre le fait qu’il a conservé le véhicule FIAT 500 propriété de la défunte.
Au motif que M. [N] refuse de reverser la part d’indemnisation revenant à [W] [E] qui constitue le seul actif successoral, avec le véhicule FIAT 500, M.[H] [E], Mme [P] [S] et Mme [G] [E] l’ont assigné en paiement de la créance invoquée devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M.[H] [E], Mme [P] [S] et Mme [G] [E] demandent au tribunal sur le fondement des articles 515-4 et suivants ainsi que 1303-1 et suivants du code civil de :
-condamner M. [N] à leur payer en leur qualité d’héritiers de [W] [E] la somme de 15.084,75 euros,
-juger de l’attribution du véhicule FIAT 500 à M. [N] à ses frais et sous les conditions:
- qu’il rapporte la preuve que le véhicule est roulant et ne présente aucun vice en fournissant une attestation d’un garage FIAT ; dans le cas contraire, les frais de remise en état seront à sa charge,
- qu’il justifie du kilométrage,
- qu’il fournisse une facture du contrôle technique.
-débouter M. [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral
-en tout état de cause :
-condamner M. [N] à payer aux requérants pris en leur qualité d’héritiers de [W] [E] la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] aux entiers dépens,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit et déclarer n’y avoir lieu à l’écarter.
Les requérants exposent que M. [N] a conservé l’intégralité de l’indemnité d’assurance versée par [15] suite au sinistre du 24 novembre 2018 alors que la moitié soit 15.084,75 euros revenait à [W] [E]. Ils précisent en effet qu’une partie des objets dérobés au domicile conjugal le 24 novembre 2018 appartenait en propre à [W] [E]. Ils font valoir que M. [N] ne peut à la fois conserver l’intégralité de l’indemnité d’assurance et refuser de restituer le véhicule FIAT immatriculé au nom de [W] [E] au motif d’une compensation au financement par lui de l’achat du véhicule FIAT .Par ailleurs, les requérants soulignent qu’il n’est en rien justifié que l’indemnité d’assurance versée par [15] ait servi à couvrir les dépenses du ménage et cadeaux dont [W] [E] aurait été bénéficiaire, alléguant plutôt son utilisation pour des dépenses personnelles à M. [N] pour rembourser ses propres dettes, aider ses enfants et acheter le véhicule FIAT 500 de [W] [E], rappelant qu’en prenant en charge les dépenses du couple M. [N] n’a fait qu’exécuter son obligation d’aide matérielle. Il considèrent donc que la conservation par M. [N] de la moitié de l’indemnité d’assurance revenant à [W] [E] comme du véhicule FIAT de celle-ci constitue un enrichissement sans cause.
S’agissant de la demande reconventionnelle du défendeur tendant à se voir attribuer le véhicule FIAT 500, les requérants exposent que le défendeur ne démontre pas avoir financé sur des deniers personnels ledit véhicule immatriculé au nom de [W] [E], manifestement acquis selon eux, grâce à l’indemnité d’assurance litigieuse. Ils ne démontre donc pas être propriétaire de ce véhicule dont il est en possession depuis plus de 3 ans. Les requérants qui n’entendent pas récupérer ce véhicule ne s’opposent toutefois pas à sa cession à M. [N] sous réserve qu’elle se fasse aux frais de celui-ci. Ils s’opposent en revanche à la demande de dommages et intérêts du défendeur, considérant indécent et injustifié le préjudice moral invoqué eu égard au comportement général du défendeur sur la présente procédure envers eux comme envers la défunte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [F] [N] entend voir sur le fondement de l’article 2276 du code civil :
-débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
-attribuer le véhicule FIAT immatriculé EM -111-EK à M. [N],
-condamner solidairement et conjointement les requérants à lui verser les sommes de :
- 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement et conjointement les requérants aux entiers dépens.
M. [N] précise d’abord qu’il n’est en rien justifié de ce que la moitié de l’indemnisation versée sur son compte personnel par [15] suite au cambriolage du 24 novembre 2018 revenait à [W] [E]. Il soutient que parmi les biens volés très peu appartenaient à celle-ci, l’essentiel des biens dérobés appartenant au défendeur et à sa fille, outre le fait que c’est lui qui avait acheté à [W] [E] les bijoux volés. Il rappelle que son ex-compagne avait pour toute ressource l’AAH, que c’est lui qui réglait les dépenses du ménages avec son compte personnel et que l’indemnité d’assurance a servi à l’entretien du ménage et non à son usage personnel, de sorte qu’il n’est pas tenu au reversement de la moitié de l’indemnité d’assurance perçue. A titre reconventionnel, il indique qu’il a financé sur son compte personnel le véhicule FIAT 500 immatriculé au nom de [W] [E] dont celle-ci lui avait remis les clés reconnaissant ainsi qu’il en était le propriétaire , qu’à tout le moins il est détenteur de bonne foi de ce véhicule et donc l’unique propriétaire fondé à en demander l’attribution. M. [N] considère par ailleurs, abusive la procédure intentée à son encontre par les ayants droits de [W] [E] en ce qu’ils n’ignorent pas qu’il pourvoyait quasiment seul au train de vie du ménage eu égard aux faibles ressources de la défunte eu égard à son statut d’handicapée. Il sollicite donc l’indemnisation du préjudice moral que lui cause la saisine du tribunal qui n’a d’ autre justification que de lui nuire.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA CRÉANCE INVOQUÉE A L’ENCONTRE DE M.[N]
Aux fins d’organiser leur vie commune, Mme [W] [E] et M. [F] [N] ont conclu un PACS, enregistré le 25 juillet 2012, dissout par déclaration conjointe le 26 mai 2020 ainsi qu’il résulte du récépissé établi par Maître [Z], notaire à [Localité 20].
Il n’est pas discuté et résulte du courriel du conseiller [15] et relevés du compte [19], versés au débat, que le 24 novembre 2018 , soit durant la période du PACS, le logement du couple situé [Adresse 11] à [Localité 7] a été cambriolé . En exécution des clauses du contrat d’assurance habitation souscrit au nom des deux partenaires du PACS, [15] a indemnisé le sinistre par le versement sur le compte de M. [F] [N] près la [19] entre le 13 juin 2019 et le 25 septembre 2019 de plusieurs indemnités d’un montant total de 37.391,02 euros.
Il ressort du tableau descriptif établi par [15], (pièce13 des requérants) que les objets usuels et de valeurs dérobés lors du cambriolage, ont été évalués à hauteur de 26.914,54 euros pour ceux déclarés par Mme [W] [E], et à 19.914,51 euros pour ceux déclarés par M. [N] en ce inclus en ce qui le concerne, les frais en lien avec la détérioration du bien immobilier suite à l’effraction. Il se déduit de ce document qui n’est pas contredit par les quelques factures produites par les requérants ni par le tableau récapitulatif établi par le défendeur qui portent sur des sommes inférieures à celles retenues par la compagnie d’assurance, que chacun des partenaires a déclaré à l’assureur, les biens lui appartenant ayant été dérobés ou détériorés lors du cambriolage, de sorte qu’au vu des montants déclarés, Mme [W] [E] était propriétaire d’un peu plus de la moitié des objets dérobés et indemnisés par l’assureur ; M. [N] ne démontrant pas, et n’ayant visiblement pas fait part à l’assureur lors de la déclaration du sinistre de ce que les biens dérobés déclarés par sa partenaire auraient été sa propriété exclusive ou auraient été financés sur les deniers personnels du défendeur.
Au demeurant, il est rappelé à l’article 515-5 alinéa 2 du code civil que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié . Or en l’espèce il n’est pas allégué ni justifié de ce que la convention de PACS, qui n’est pas communiquée, comportait des clauses dérogeant à ces dispositions légales.
Il s’ensuit que M. [N] a encaissé sur son compte personnel des indemnités d’assurance revenant au moins pour moitié, soit à hauteur de la somme de 15.084,75 euros, à Mme [W] [E].
Il convient toutefois de constater que le 9 octobre 2019, soit postérieurement au versement des indemnités d’assurance, ce compte personnel de M. [N] près la [19] a été débité d’un chèque de banque d’un montant de 16.500 euros. Les requérants allèguent que ce chèque à servi à financer l’acquisition le 9 octobre 2019 du véhicule FIAT immatriculé au nom de Mme [W] [E] ce que ne conteste pas le défendeur.
Il est constant que si le certificat d’immatriculation simple document administratif ne fait pas la preuve de la propriété, il constitue toutefois un indice permettant de présumer que celui au nom du quel il est établi est vraisemblablement le propriétaire du véhicule.
Le financement d’un bien ne confère pas la qualité de propriétaire à celui qui a versé les fonds pour son acquisition.
En l’espèce, et nonobstant le financement pas M. [N] et les allégations contraires de celui-ci, les éléments en la cause confirment que Mme [W] [E] était seule propriétaire dudit véhicule FIAT conformément à ce qui est mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule et notamment :
-le certificat de cession du véhicule établi le 9 octobre 2019 qui mentionne comme seule propriétaire Mme [W] [E],
-et le fait que M. [N] qui a effectué pour le compte de [W] [E] les démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule, a uniquement mentionné comme propriétaire de celui-ci [W] [E] ainsi qu’il résulte des mentions portées sur l’accusé d’enregistrement-changement de titulaire auprès du service d’immatriculation du véhicule.
Par ailleurs, le fait que M. [N] détienne de bonne foi le véhicule FIAT litigieux, depuis que Mme [W] [E] lui en ait remis les clés avant son décès, ne saurait conférer à celui-ci la qualité de seul propriétaire du véhicule par application de l’article 2276 du code civil qu’il invoque, dès lors que la possession dont il se prévaut résulte manifestement vu le contexte, de la seule volonté libérale de [W] [E] alors très malade de permettre à son partenaire d’utiliser son véhicule .
Le véhicule FIAT acquis le 9 octobre 2 019 est donc bien la propriété exclusive de Mme [W] [E], et depuis son décès de ses héritiers.
Le paiement avec les fonds déposés sur son compte personnel du prix d’acquisition du véhicule FIAT de Mme [W] [E], équivaut au remboursement à celle par M. [N] de la part d’indemnité d’assurance lui revenant dès lors que le prix du véhicule est très légèrement supérieur au montant de la part d’indemnité d’assurance revenant à Mme [W] [E].
Toutefois M. [N] entend conserver le véhicule FIAT litigieux ce à quoi ne s’opposent pas les requérants.
Or l’intégration dans le patrimoine de M. [N] du véhicule FIAT, dont l’acquisition venait en remboursement de la part d’indemnité d’assurance revenant à Mme [W] [E], fait nécessairement renaître la créance de celle-ci au titre de la part d’indemnité d’assurance lui revenant, puisqu’il récupère la valeur cédée en remboursement de la créance.
M.[N] conteste néanmoins devoir ladite créance au motif qu’il assumait seul l’intégralité des charges de la vie commune, l’indemnité ayant servi pour les dépenses de la vie commune.
Comme vu plus haut et vu les soldes faiblement créditeurs des relevés de compte de M. [N], il est manifeste que la part d’indemnité revenant à Mme [W] [E] a été utilisée pour financer l’acquisition du véhicule FIAT de celle-ci et remployés dans cette acquisition.
Par ailleurs, l’article 515-7 dernier alinéa du code civil régissant la dissolution du PACS, dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractés pour les besoins de la vie courante.
En effet il est rappelé à l’article 515-4 du code civil que si les partenaires n’en disposent autrement, ils s’engagent durant le PACS, à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il est constant que l’aide matérielle qui peut être rapprochée de la contribution aux charges du mariage prévue à l’article 214 du code civil, ne se limite pas aux seules dépenses de consommation strictement nécessaire, mais intègrent également les dépenses de loisir et d’agrément, les dépenses d’investissement, dès lors que le niveau de revenus du couple et le train de vie du ménage le justifie.
En l’espèce , il résulte des relevés de compte [19] de M.[N] que les deux dernières années de la vie de Mme [W] [E] , c’est sur le compte de M. [N] qu’étaient débités les factures d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurance et mutuelles.
En revanche, il n’est pas justifié que les autres dépenses débitées sur le compte de M. [N] et notamment les mensualités des prêts , correspondent à des charges du ménages ou à des prêts souscrits par Mme [W] [E] où contractés pour les besoins de la vie courante du ménage.
Par ailleurs il résulte de l’attestation du fils de M. [N] que depuis janvier 2018 [W] [E] n’étant plus en mesure eu égard à son état de santé d’effectuer les achats alimentaires, ceux-ci étaient effectués par le fils de M. [N] en compensation de son hébergement au domicile paternel.
De plus, il ressort des relevés de compte [19] que Mme [W] [E] a abondé le compte de M. [N] à deux reprises en lui virant le 24/02/2020 une somme de 1000 euros et le 25 février 2020 une somme de 1000 euros.
Il est donc faux de soutenir qu’elle ne participait pas aux charges du ménage, outre le fait que M. [N] ne justifie pas par les relevés de compte qu’il verse au débat qu’il avait la charge du paiement des différents impôts et taxes afférents au domicile du couple, comme des dépenses vestimentaires , d’agréments et cadeaux.
Il ne peut être considéré que la dette de M. [N] au titre de la part d’indemnité d’assurance revenant à Mme [W] [E] se trouve compensée par le fait qu’il assurait seul le paiement des dépenses d’eau, électricité, gaz, assurance, mutuelles, alors qu’il convient de rappeler que les partenaires d’un PACS sont tenus au titre de l’aide matérielle de contribuer à l’aide matérielle proportionnellement à leurs facultés respectives et qu’en l’espèce alors que M. [N] percevait une rémunération mensuelle de 3000 à 4000 euros de 2019 à 2020 (même versée de façon fractionnée) outre des revenus locatifs d’environ 1400 euros en 2020, Mme [W] [E] ne disposait pour toute ressource que de l’AAH soit 650 euros par mois ce qui n’est pas discuté, rendant toute contribution de celle-ci aux dépenses du ménage très limitée.
Il n’est donc pas justifié du caractère excessif de la contribution de M. [N] au titre de l’aide matérielle eu égard à la faculté contributive de chacun des deux partenaires, de sorte que la créance de [W] [E] sur M. [N] au titre de sa part dans l’indemnité d’assurance ne saurait être compensée par la participation plus importante de son partenaire aux charges du ménage.
Par conséquent, et dès lors que M. [N] entend conserver le véhicule FIAT de Mme [W] [E], les requérants en leur qualité d’héritiers de celle-ci sont bien fondés à solliciter de M. [N] le paiement de la somme de 15.084,75 euros au titre de la créance de la défunte à son encontre.
2-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M.[N]
a- l’attribution du véhicule FIAT
Conformément à la demande conjointe des parties il convient d’attribuer, à M. [N] le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 14] dont il a été dit plus haut qu’il était la propriété de la défunte. Cette attribution s’entendant d’une cession.
Il ne résulte pas clairement des écritures des requérants que cette cession se fasse autrement qu’à titre gracieux; les requérants ne sollicitant la mise à la charge par M. [N] que des frais nécessaires à la réalisation des opérations de cession, ce qui s’entend puisqu’ainsi que développé plus haut l’acquisition de ce véhicule a été financé par débit sur le compte de M. [N]
M. [N] ne s’opposant pas, il lui incombe de fournir et faire réaliser à ses frais toutes les pièces utiles à l’établissement du certificat de cession du véhicule et notamment le contrôle technique et justificatif du kilométrage.
b- l’indemnisation du préjudice moral
Les prétentions des requérants étant fondées, la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires de M. [N].
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit au rejet des demandes indemnitaires des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à M. [H] [E], Mme [P] [S] et Mme [G] [E] pris en leur qualité d’héritiers de feue [W] [E] la somme de 15.084,75 euros au titre de la créance détenue par la défunte à l’encontre de M. [F] [N],
ATTRIBUE à M. [F] [N] le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 14] de Mme [W] [E],
DIT que M. [F] [N] devra fournir et faire réaliser à ses frais toutes les pièces utiles à l’établissement du certificat de cession du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 14] et notamment le contrôle technique et justificatif du kilométrage,
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT