Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-82.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.121
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
LE SYNDICAT CGT DES METAUX DE BAYONNE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui a relaxé Christian Y... de la prévention d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et d'entrave au fonctionnement régulier du b comité d'entreprise, et débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des métaux de Bayonne ; Attendu que l'avocat du syndicat susvisé n'a produit aucun pouvoir spécial au moment de la déclaration de pourvoi ; que ce recours est donc irrecevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de Michel X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise reproché à Y... ; "au motif que s'il y a lieu d'admettre que la mutation a été imposée par l'employeur et a apporté une modification non négligeable au contrat de travail que X... n'a pas accepté, bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, il ressort toutefois de la jurisprudence de la chambre criminelle que toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un représentant du personnel constitue l'élément matériel du délit d'entrave à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification ; "que précisément il est démontré que la mutation de X... a été
opérée uniquement en raison des nécessités de restructuration de l'entreprise par l'installation de systèmes informatiques ; que ces nécessités n'ont pas été contestées ; que divers procès-verbaux de réunions établissent que le comité d'entreprise avait été averti de cette réorganisation qui couvrait la suppression de certains postes, la SAT b s'engageant à reclasser les salariés subissant ces suppressions ; "qu'en outre il n'est pas dénié que les coefficients appliqués pour la rémunération des salariés correspondaient au poste du travail et non aux salariés eux-mêmes ; "qu'au demeurant il est observé que Lollivier, collègue de X... qui travaillait comme ce dernier à un poste de coefficient 180 a pu être reclassé dans un poste de coefficient identique car il avait accepté sa mutation sur l'établissement SAT de Dinan ; "qu'il apparaît que l'employeur s'exonère ainsi de sa responsabilité pénale par suite de l'absence d'éléments intentionnels ; "alors que d'une part, l'inspecteur du travail ayant relevé dans son procès-verbal qu'au sein de l'établissement SAT de Bayonne il n'existait pas de nécessaire corrélation entre le coefficient et le montant de la rémunération X... ayant bénéficié avant sa mutation du coefficient 180 tandis que sa rémunération égalait celle de ses collègues de service tributaires du coefficient 155 et percevant après cette mutation avec déclassement au coefficient 155 une rémunération inférieure à celle d'autres salariés classés au coefficient 145 la Cour qui, nonobstant les conclusions déposées sur ce point par la partie civile, s'est totalement abstenue d'examiner cet élément essentiel de la prévention puisque de nature à établir que la perte de rémunération subie par X... ne pouvait être justifiée par la mutation imposée par les nécessités de réorganisation de l'entreprise et donc à exclure la bonne foi de l'employeur, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision ; "alors que d'autre part, la Cour a également laissé sans réponse les conclusions de X... faisant valoir conformément du reste aux constatations faites par l'inspecteur du travail que non seulement parmi les personnes mutées, il était le seul à avoir eu un déclassement avec perte de salaire, mais que de plus postérieurement à sa mutation d'autres salariés avaient été affectés à l'ancien service où était employée la partie civile, ensemble d'éléments caractérisant à l'encontre de l'employeur une attitude manifestement discriminatoire de nature à exclure le caractère justifié de la modification substantielle du contrat de d travail imposée à X..., n'a pas là encore justifié sa décision ; "et, alors qu'enfin, la circonstance relevée par l'arrêt que le déclassement aurait pû être évité si la partie civile avait accepté sa mutation au sein d'un autre établissement ne saurait manifestement constituer une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur dans la mesure où un tel transfert eut été nécessairement
de nature à faire entrave à l'excercice par X... de ses fonctions représentatives" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Michel X..., salarié de la "société anonyme de télécommunications" (SAT) et le syndicat CGT des métaux de Bayonne ont fait citer devant la juridiction répressive Christian Y..., chef du personnel de la société, sur le fondement des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ; qu'il était reproché à ce dernier d'avoir pris à l'encontre de Michel X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, des mesures discriminatoires visant à empêcher d'exercer ses fonctions représentatives, et notamment, alors que Michel X... était employé au service "Planning" avec un coefficient 180, d'avoir imposé au salarié une mutation au service "Méthodes", à un poste de travail classé au coefficient 155, ce qui avait entraîné une baisse de sa rémunération ; Attendu que pour dire la prévention non établie de débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, la cour d'appel, après avoir analysé les faits de la cause et relevé que les coefficients appliqués correspondaient aux postes de travail et non aux salariés eux-mêmes, énonce que si toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un représentation du personnel constitue l'élément matériel du délit d'entrave, la mutation intervenue en l'espèce, qui a été provoquée par la nécessité, non contestée, de procéder à une restructuration en raison de l'installation d'un système informatique dans l'entreprise et a été décidée pour des motifs étrangers à la qualité de salarié protégé de Michel X..., est pleinement justifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions présentées, et abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués à la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié d les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE le pourvoi du syndicat des métaux de Bayonne IRRECEVABLE ; REJETTE le pourvoi de Michel X... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en
remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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