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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2500943

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2500943

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Kachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 février 2025, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. Le président de la 11e chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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