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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 septembre 2024. 24NT02705

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02705

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a imposé une obligation de présentation auprès de la brigade de gendarmerie de Mer deux fois par semaine ; Par un jugement n° 2304955 du 28 février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel le 5 septembre 2024, M. B relève appel de cette décision. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-3, R. 221-7 et R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. () ". 2. Les conclusions de la requête de M. B tendent à contester une décision rendue par le tribunal administratif d'Orléans portant sur l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Versailles qui est compétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT02705 de M. B, est transmis à la cour administrative de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative de Versailles et à M. A B. Fait à Nantes, le 13 septembre 2024 Le conseiller d'Etat, Président de la Cour O. COUVERT-CASTÉRA N°24NT02705

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