Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00523 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4O7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00099
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [5] ([7]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [E] [N]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [G] [P], salariée de la société [8], le 7 mai 2019, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 26 février 2020.
Par jugement du 4 août 2021, le pôle social a déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [G] [P] et a condamné l'employeur aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 4 septembre 2021.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par courrier du 12 septembre 2023, la société [8] a indiqué se désister de son appel.
La caisse n'a pas déposé de conclusions et ne s'oppose pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société [8] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne la société [8] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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