Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-14.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.352
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la CPAM de Lons-le-Saunier, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura),
2 / de la société anonyme Gros, dont le siège est ...,
3 / de la DRASS de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Lons-le-Saunier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Gros, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 octobre 1992), que Jean X..., monteur en chauffage depuis 1964, a présenté en 1987 un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé en 1988 ;
que sa veuve, estimant que ce décès était lié à une maladie d'origine professionnelle, a formé une demande de rente de conjoint survivant ;
que cette demande a été rejetée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que constituait une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant la juridiction administrative, la question de la légalité du décret n 85-630 du 19 juin 1985 en tant qu'il a ajouté une condition restrictive à l'application de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, en remettant en cause le principe de la présomption d'imputabilité prévue par ce texte ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
alors que, d'autre part, la solution était nécessaire au règlement du litige, dès lors que de la réponse apportée par la juridiction administrative dépend la question de savoir si c'est à la victime ou à la caisse d'assurance maladie qu'il appartient de démontrer l'existence ou l'absence de relation de causalité entre l'affection et l'exposition aux risques ;
que, dès lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, que les constatations opérées par le collège d'experts respectivement les 14 juin et 21 novembre 1989 quant à l'exposition de la victime aux poussières d'amiante sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée, ont été contredites par conclusions établies le 6 juillet 1990 dont les juges d'appel n'ont pas tenu compte ;
qu'il résultait encore des énonciations et divers rapports du collège que les médecins experts se sont bornés à rechercher l'existence éventuelle d'une asbestose, sans évoquer un seul instant la présence d'un cancer broncho-pulmonaire et la relation entre cette affection et l'amiante, pourtant caractérisées par le rapport d'autopsie de la victime ;
que, dès lors, en déduisant des rapports du collège de médecins que Jean X... était décédé d'une affection totalement indépendante d'une éventuelle pathologie professionnelle, pour retenir qu'en toute hypothèse, la caisse d'assurance maladie avait ainsi renversé la présomption d'imputabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n 30 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement constaté, d'une part, que l'exception préjudicielle soulevée par Mme X... ne porte pas sur une question dont la solution est nécessaire au réglement du litige ;
qu'elle a retenu, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du collège d'experts sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté ;
que Mme X... n'a pas demandé de contre-expertise ;
qu'il résulte enfin des conclusions, des experts des 21 novembre 1989 et 6 juillet 1990 que le décès de Jean X... est sans rapport avec une maladie professionnelle ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Gros, dernier employeur de Jean X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Gros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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