Cour d'appel, 12 mars 2002. 01/00075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00075
Date de décision :
12 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 12 MARS 2002 C.R ----------------------- 01/00075 ----------------------- Société ADECCO, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, S.A.R.L. SCIME C/ Jacques X... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de Audrey née le 07.10.1984, Laetitia X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société ADECCO AGENCE INTERIMAIRE Rue de la Barre 46000 CAHORS Rep/assistant : Me FARABET (Avocat au barrreau de BORDEAUX) loco la SCP LEDOUX , PÉROL & ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX 9 représentée par Madame Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial S.A.R.L. SCIME Bp 30 46130 PRUDHOMAT Rep/assistant : Me CUCULLIERES loco Me Michel DUBLANCHE (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTS d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 16 Novembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Jacques X... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de Audrey née le 07.10.1984 né le 06 Juillet 1956 à CALVIAC (46190) 40 Chemin des Fachadous 46400 ST CERE Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2446 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Mademoiselle Laetitia X... née le 14 Avril 1982 à SAINT CERE (46400) 40 chemin des Fachadous 46400 ST CERE Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) INTIMES :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Madame Mireille X... salariée intérimaire de la société ADECCO
mise à disposition de la société SCIME en qualité de mécanicienne en confection le 11/10/99 a été victime d'un malaise le même jour dans sa voiture stationnée sur le parking de l'entreprise à la fin de son travail et alors qu'elle se disposait à regagner son domicile. Elle devait décéder le 13/10/99, l'employeur ayant procédé à une déclaration d'accident du travail.
Considérant que la lésion subie par Madame X... ne relevait pas d'un accident du travail la CPAM du Lot a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 3/11/99 contestée par les consorts X... qui en l'absence de réaction de la commission de recours amiable saisie à leur initiative ont porté l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par jugement du 16/11/00 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame X... le 11/10/99 et ayant entraîné son décès.
Dans des conditions de régularité non contestées la société ADECCO, la CPAM du Lot et la SARL SCIME ont relevé appel de cette décision.
La société ADECCO soutenant que preuve n'est pas rapportée que le décès de Madame X... soit dû à une cause en relation avec ses conditions de travail décrites comme normales par l'agent enquêteur de la CPAM poursuit l'infirmation du jugement et l'organisation, avant dire droit, d'une expertise médicale judiciaire qui devra notamment déterminer l'origine du malaise de son employée, prétention également reprise par la CPAM du Lot.
La SARL SCIME affirme qu'il ne saurait y avoir accident du travail dès lors que la salariée se trouvait au moment du malaise dans son véhicule stationné sur un parking privé donc hors du lieu de travail et qu'il n'est pas prouvé que ses conditions de travail soient à
l'origine de la lésion. Elle demande l'infirmation de la décision déférée ou à défaut sa mise hors de cause si la présomption d'imputabilité devait trouver application, outre la condamnation des consorts X... à lui verser 5.980 F pour frais irrépétibles. MOTIFS
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste application de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de la jurisprudence à laquelle il a donné lieu ;
Qu'il suffira de rappeler que le propre gérant de la société SCIME a, concernant le sinistre dont a été victime Madame X..., établi une déclaration d'accident du travail preuve que dans son esprit les circonstances de la survenance du malaise de sa salariée étaient en relation directe avec son activité professionnelle et donc survenu, au temps, sur le lieu et à l'occasion du travail ; que par ailleurs le rapport d'enquête administrative rédigé par l'agent de la CPAM indique qu'en quittant son poste à 12 H en compagnie de Madame Z..., Madame X... lui a déclaré ne pas se sentir bien, le malaise ayant eu lieu sur le parking privé de l'entreprise ; qu'enfin la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail comme en l'espèce ne peut-être écartée que par la preuve mise à la charge de la CPAM qui échoue à la rapporter de ce que le décès de Madame X... avait une cause entièrement étrangère au travail ;
Attendu enfin qu'au vu des circonstances rappelées du malaise de Madame X... telles qu'établies par les pièces produites, la Cour s'estimant suffisamment éclairée, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expertise médicale sollicitée par les appelants ;
Qu'ainsi la décision déférée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM prise en la personne de son directeur et la société ADECCO prise en la personne de son représentant légal de leur demande d'expertise judiciaire.
Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique