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Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-82.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.340

Date de décision :

6 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nora, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 avril 1993, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble l'article 428 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nora X... coupable de vol, et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, d'une part, qu'il était constant que des anomalies de caisse avaient été relevées à la station-service du magasin de Carrefour Sevran ; "alors qu'en se bornant à faire état de l'existence d'anomalies de caisse à la station-service du magasin Carrefour, sans préciser les circonstances de fait et de lieu permettant de déduire que ces anomalies pouvaient être imputées à Nora X..., qui était caissière volante, et qui pouvait à ce titre être appelée, à tout moment et même pour une brève période, dans n'importe quelle caisse libre-service, ou essence, ou au standard, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit de vol et violé l'article 379 du Code pénal ; "aux motifs, d'autre part, que, par ailleurs, les déclarations précises et détaillées de la prévenue, notamment quant à ses motivations pécuniaires, faites dans le cadre d'une mesure d'audition en garde à vue, sans qu'il soit même allégué d'atteinte au respect des droits de la défense de la personne entendue, devaient être retenues ; "alors qu'en n'examinant pas et en ne réfutant pas, pour apprécier la sincérité de la rétractation de l'aveu, les éléments de la procédure de licenciement invoqués par Nora X... dans ses conclusions, et en particulier l'enquête diligentée par l'inspection du travail, qui avait établi que, sur les 17 incidents invoqués, plusieurs ne pouvaient matériellement pas être imputés à la demanderesse, parce qu'elle était en charge d'une autre caisse ou du standard, et d'autres ne pouvaient être imputés plus à une caissière qu'à une autre, en l'absence de précision suffisante sur le lieu et le temps de l'incident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré coupable la prévenue ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-06 | Jurisprudence Berlioz