Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2020055584
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010053 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Ayant pour avocat plaidant Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 10 novembre 2017, la SAS [Localité 6] BMX, représentée par M. [L], a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France un compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte sous-seing privé en date du 8 décembre 2017, la SAS [Localité 6] BMX, représentée par M. [L], a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros au taux de 1,8 %.
En sa qualité de dirigeant, M. [N] [L] s'est porté caution solidaire de la société SAS [Localité 6] BMX et ce, dans la limite de la somme de 13 650 euros.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société SAS BMX [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France a déclaré sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France a vainement mis M. [L] en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution selon décompte arrêté au 9 novembre 2020.
Par exploit d'huissier du 1er décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 13 728,24 euros.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [L], en sa qualité de caution et dans la limite de 13 650 euros, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 13 728,24 euros avec intérêts au taux annuel fixe de 1,80 % à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté toutes les demandes de M. [L] ;
- condamné M. [L] à payer 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [L] demande, au visa des articles 2302, 2303, 1231-1 et 514 et suivants du code civil, L. 341-4, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [L], en sa qualité de caution et dans la limite de 13 650 euros à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 13 728,24 euros avec intérêts au taux annuel fixe de 1,80 % à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté toutes les demandes de M. [L] ;
- condamné M. [L] à payer 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- statuer de nouveau et :
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France irrecevable en son action à son encontre en l'absence de justification de la mobilisation préalable de la garantie de France Active Garantie,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible puisqu'elle ne justifie pas d'un refus de garantie de la part de France Active Garantie,
A titre subsidiaire : annuler l'engagement de caution du 8 décembre 2017 et débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France de ses demandes,
A titre très subsidiaire, ordonner la déchéance des intérêts, majorations et frais et juger que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
En toutes hypothèses :
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Aurélie Cagnard, avocat, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France demande, au visa des articles 1103 du code civil, L. 333-1, L. 341-4, L. 343-5 du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier et 110, 377, 378, 392, 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la fin de non recevoir formulée par M. [N] [L],
- débouter M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [L] ès qualités de caution solidaire de la SAS [Localité 6] BMX à lui payer la somme de 13 728,24 euros outre intérêts au taux de 1,80 % à compter du 8 novembre 2020,
- condamner M. [N] [L] ès qualités de caution solidaire de la SAS [Localité 6] BMX à lui payer la somme de 10 347,82 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 27 septembre 2022 au taux de 1,80 %,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 26 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'action de la banque
A titre principal, M. [N] [L] soutient que le prêt était garanti par son cautionnement solidaire, mais aussi par le cautionnement de l'organisme France Active Garantie pour une quotité de 65 %. Il estime qu'en l'absence de précisions contractuelles, il convient de considérer que le cautionnement de France Active Garantie couvre 65 % du capital emprunté, soit 19 500 euros. Il allègue, au visa de l'article 2303 du code civil, qu'il est bien fondé à exiger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France divise son recours en actionnant au préalable France Active Garantie.
La banque soutient que la fin de non recevoir soulevée par M. [L] doit être rejetée car ce dernier s'est porté seul caution solidaire de la société [Localité 6] BMX, le financement consenti à cette société ne prévoyant pas de cofidéjusseur. Elle précise qu'en l'absence de cofidéjusseur, la mention manuscrite rédigée par M. [L] ne concerne que le renoncement au bénéfice de discussion. Elle relève que la garantie souscrite auprès de France Active Garantie est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et non un cautionnement.
En l'espèce, comme l'a relevé à jute titre le tribunal, l'article 1 du contrat France Active Garantie (FAG) du 27 novembre 2017 stipule que :
'La garantie FAG est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et à lui seul, dans les conditions définies ci-après. Il ne s'agit pas d'une caution solidaire. En conséquence, la garantie FAG ne peut être invoquée par les tiers, notamment le Bénéficiaire du concours ou ses garants, pour contester tout ou partie de la dette.' (Pièce de l'intimée n° 11).
L'article 5 précise, notamment, que la garantie France Active Garantie ne pourra être appelée que lorsque l'établissement prêteur aura prononcé la déchéance du terme et aura engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur.
Il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que la garantie de France Active Garantie ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et que cette dernière n'a pas la qualité de caution solidaire, de sorte qu'en l'absence de plusieurs cautions solidaires, M. [L] soutient vainement que l'action de la banque serait irrecevable faute d'avoir préalablement actionné France Active Garantie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [L] de l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France tirée du défaut de mobilisation préalable de France Active Garantie.
Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement tirée de la disproportion
M. [L] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'à la date de son engagement de caution, cet engagement était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a pris en considération les revenus de son épouse alors qu'elle n'était pas engagée en qualité de caution. Il fait valoir qu'à la date de son engagement :
- il était demandeur d'emploi,
- son revenu annuel au titre de l'année 2017 s'élevait à 0 euro ; seule son épouse percevait des salaires à hauteur de 12 614 euros, soit 1 051,16 euros mensuels,
- les époux [L] ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucun avoir ou produit de placements financiers,
- ses charges mensuelles étaient de 600 euros par mois correspondant aux échéances afférentes à un autre prêt d'un montant de 30 000 euros, antérieurement souscrit auprès de la même banque, à hauteur de 600 euros par mois, outre les charges courantes d'un ménage de quatre personnes.
Il soutient, par ailleurs, que sa situation n'est pas davantage florissante aujourd'hui et rend impossible la mise en jeu de sa garantie.
En réplique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France fait valoir que la société [Localité 6] BMX n'était pas en difficulté lors de la prise des garanties puisqu'elle était à jour de ses remboursements jusqu'au 10 novembre 2019 et que la garantie prise, au moment du financement, n'est pas inhabituelle mais bien conforme à la pratique. Elle conclut en conséquence à l'absence de toute démonstration du caractère disproportionné des garanties prises par elle dans le concours financier consenti à la société [Localité 6] BMX et au rejet de la demande de nullité du cautionnement formulée par M. [L] en application de l'article L. 650-1 du code de commerce. Elle observe que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste entre ses revenus et son patrimoine, d'une part, et le montant de son engagement de caution, d'autre part et que la fiche patrimoniale produite suffit à établir que le cautionnement n'était pas disproportionné puisque M. [L] a expressément indiqué dans cette fiche que:
- il disposait d'un salaire de 20 000 euros net par an,
- son épouse était salariée au sein de la société GAP et était rémunérée à hauteur de 18 000 euros net par an,
- il percevait des indemnités de la CAF à hauteur de 400 euros par mois.
Elle fait valoir que le revenu de M. [L] à lui seul correspondait à plus de trois fois l'échéance du prêt litigieux.
En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Les époux [L] étant mariés sous le régime de la communauté, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des biens du couple dans l'appréciation de la disproportion (Com. 15 novembre 2017, n° 16-10.504).
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France produit la fiche de renseignements signée par M. [L] aux termes de laquelle il a déclaré :
- au titre de ses revenus annuels, percevoir en qualité de responsable de la société [Localité 6] BMX la somme de 20 000 euros net par an et Mme [L] en qualité de salariée de la société GAP la somme de 18 000 euros net par an,
- au titre de ses autres ressources la somme de 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an de la CAF.
La banque indique, par ailleurs, que M. [L] dispose d'un logement à titre gratuit, ce qu'il ne conteste pas.
Il en résulte que l'ensemble des revenus des époux [L] était évalué à la somme totale de 42 800 euros.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
Au regard des revenus déclarés par M. [L], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution souscrit le 8 décembre 2017 dans la limite de la somme de 13 650 euros, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.
M. [L] sera par conséquent débouté de sa demande, formée en appel, tendant à voir annuler son engagement de caution de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. [L] soutient, à titre très subsidiaire, que la société intimée a manqué à son obligation de mise en garde au motif qu'il n'était pas une personne avertie et n'avait aucune expérience. Il fait valoir qu'en lui faisant souscrire ce cautionnement, il a subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas souscrire un tel engagement.
La banque réplique que l'argumentation développée par M. [L] ne saurait prospérer dès lors qu'il ne démontre pas un risque d'endettement excessif lors de la souscription de son engagement, il est une caution avertie, il n'existe pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société [Localité 6] BMX et en toute hypothèse son dommage ne peut être équipollent au montant du cautionnement.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu'il existe un risque d'endettement caractérisé né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution.
En l'espèce, M. [L] ne démontre pas que la situation de la société [Localité 6] BMX était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt souscrit le 8 décembre 2017 dans la mesure où, la société [Localité 6] BMX a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 22 janvier 2020, soit plus de deux ans plus tard.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 13 650 euros.
Il en résulte que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [L].
De surcroît, il y a lieu d'observer que M. [L] n'est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société [Localité 6] BMX qu'il a décidé de cautionner.
En effet, il n'est pas contesté que lors de son engagement de cautionnement, M. [L] détenait 34 % des parts de la société [Localité 6] BMX, dont il était dirigeant. Il ressort par ailleurs de son curriculum vitae versé aux débats par la banque que M. [L] se présente comme éditeur indépendant et créateur de magazine et de livres, rédacteur en chef de magazine, animateur et responsable d'émission radio, attaché de presse, organisateur d'événements, manager de plusieurs magasins de BMX à [Localité 6], commissaire scientifique d'exposition, propriétaire d'une marque de vélo (activité pour laquelle il s'occupe notamment de l'import/export (pièce n° 13 de l'intimée). Il y a lieu de relever également que M. [L] a bénéficié lors du montage du financement qu'il a cautionné de l'assistance de [Localité 6] Initiative Entreprise (PIE).
Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, par la caution que l'établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l'opération financée, des informations qu'elle-même aurait ignorées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de ses demandes à ce titre.
Sur le devoir de conseil
M. [L] soutient que la banque a commis une faute à son égard en ne l'avertissant pas de l'absence de viabilité de son projet car 'la boutique, qui, située à Bastille, est fréquemment le lieu de manifestations, ce qui d'ailleurs a été le cas avec les manifestations des gilets jaunes et contre la réforme des retraites.'
Il est constant qu'un établissement de crédit prêteur ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que les fonds délivrés l'ont été dans des conditions acceptées par l'emprunteur, en dehors de tout vice du consentement et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.
En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France ne saurait être tenue pour responsable des prétendues difficultés économiques inhérentes au choix du lieu d'activité de la société [Localité 6] BMX, de sorte que M. [L], qui n'invoque aucun vice du consentement, ni aucun autre moyen susceptible d'entraîner l'annulation de son engagement de caution, sera débouté de sa demande tendant à voir annuler cet engagement de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [L] sollicite, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'information annuelle de la caution.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France réplique qu'elle justifie avoir informé M. [L] de l'étendue de ses obligations au titre de son cautionnement solidaire.
En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France verse aux débats les lettres d'information annuelles adressées à la caution les 21 février 2019, 29 janvier 2020, 1er février 2021, en 2022 et 2 mars 2023 (pièce n° 18).
M. [L], ne contestant pas avoir reçu ces lettres d'information annuelles, sera débouté en conséquence de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur l'obligation de la caution
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne M. [L] en qualité de caution, et dans la limite de 13 650 euros, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 13 728,24 euros avec intérêts au taux annuel fixe de 1,80 % à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, M. [L] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande tendant à voir annuler son engagement de caution du 8 décembre 2017 ;
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT