Tribunal Administratif de Poitiers, 23 novembre 2022. 2101815
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2101815
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 juin 2021, enregistrée le 7 juillet 2021 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 7 juin 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) l'abandon des poursuites engagées à son encontre par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire ;
2°) la restitution de la somme de 108 euros ;
3°) le versement d'intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abandon des poursuites et du remboursement à la requérante des sommes de 108 euros et 251,19 euros.
Par une lettre en date du 29 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Poitiers, le 23 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
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