Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/05950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05950
Date de décision :
17 décembre 2024
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°472
N° RG 23/05950 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF6A
(Réf 1ère instance : 2023001081)
M. [W] [O]
C/
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NADREAU
Me LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [O], Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 843 783,
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 413 356 353, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [O] est un entrepreneur individuel ayant pour activité les travaux de terrassement et d'assainissement.
Le 15 octobre 2021, il a conclu avec la société CNH Industrial capital Europe (ci-après CNH) un contrat de crédit-bail avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire neuf Iveco, modèle 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant de 39 000 € TTC, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels à compter de la livraison et jusqu'au mois de novembre 2026.
Le véhicule a été livré le 16 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 4 août 2022, après plusieurs impayés, la société CNH a mis en demeure M. [O] d'avoir à lui payer une somme de 3825,09 €.
Par courrier recommandé du 23 août 2022, elle l'a mis en demeure de lui restituer le véhicule.
Puis, par courrier recommandé du 18 novembre 2022, la société CNH a sollicité l'indemnité de résiliation portant le montant de la créance réclamée à la somme totale de 34 418,66 €.
Le 9 mai 2023, la CNH a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Saint Malo afin de le voir condamné au paiement et à lui restituer le véhicule.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce a :
- constaté la non comparution de M. [O] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
- condamné M. [O] à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 34 418,66 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [O] à restituer à ses frais à la société CNH Industrial capital Europe le matériel objet du contrat de crédit-bail, véhicule Iveco modèle 35C16H3.0 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est,
- débouté la société CNH Industrial capital Europe de sa demande formulée au titre de l'indemnité de jouissance,
- condamné M. [O] à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [O] a formé appel le 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée,
- arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo, sauf à cantonner le montant de la condamnation à la somme de 6 000 euros,
- dit que cette somme devra être consignée par M. [O] entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision,
- dit que M. [O] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société CNH de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement forcé de la dite somme,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
- rejeté en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de l'appelant sont du 15 janvier 2024.
Les dernières conclusions de l'intimée sont du 14 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté la non-comparution de M. [O], bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
- condamné M. [O] à payer à la société la somme de 34 418,66 € (TTC), outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [O] à restituer à ses frais à la société CNH le matériel objet du contrat de crédit-bail, véhicule Iveco modèle 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours
à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera à nouveau fait droit, si besoin est,
- condamné M. [O] à payer à la société CNH la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et, statuant à nouveau :
- juger que CNH ne justifie pas du quantum de sa créance au titre des loyers échus impayés,
- débouter CNH de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions de ce chef,
A titre principal,
- écarter l'application des clauses figurant aux articles 9.2, 9.3 et 9.4 du contrat de crédit-bail conclu entre les parties comme devant être réputées non écrites,
- juger que la résiliation du contrat de crédit-bail à l'initiative de CNH est inefficace pour avoir été mise en oeuvre sur la base de clauses réputées non écrites,
- débouter CNH de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- juger que les indemnités de résiliation de toute nature prévues aux articles 9 et 10 du contrat de crédit-bail constituent des clauses pénales réductibles par le juge au sens de l'article 1231-5 du code civil,
- limiter à la somme de 22 672,56 € le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société CNH, exclusion faite de toute restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail, véhicule Iveco modèle 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 6],
- débouter CNH de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner la société CNH à payer à M. [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société CNH demande à la cour de :
- confirmer en intégralité le jugement ;
En conséquence,
- juger mal fondé l'appel interjeté par M. [O],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 34 418,66 € décomposée comme suit :
- 4 490,89 € T.T.C au titre des loyers impayés, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 4 août 2022,
- 29 927,77 € T.T.C au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard
au taux légal postérieurs au 18 novembre 2022,
- condamner M. [O] à lui restituer le matériel, objet du contrat de crédit-bail n°A1K28419, à savoir un véhicule utilitaire, de marque Iveco, modèle 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le montant des loyers échus impayés et frais
M. [O] fait valoir que le créancier ne justifie pas du quantum de sa créance au titre des loyers impayés.
Il ressort de l'article 3 du contrat de location que celle-ci prenait effet à compter de la livraison du véhicule et que les loyers étaient dus au premier jour de chaque mois outre la quote-part de loyer courant de la réception du véhicule au premier jour du mois suivant.
Les conditions financières prévoyaient une première échéance mensuelle correspondant à 15% du prix de l'équipement, et 59 loyers, correspondant à 1,463 % du prix de l'équipement, outre une assurance mensuelle de 29,25 €.
Bien que l'échéancier produit adressé à M. [O] ne soit daté que du 28 février 2022, les modalités de calcul présentées en première page du contrat lui permettait de connaître les montants dus à compter de la réception du véhicule, le 16 octobre 2021.
M. [O] ne s'est acquitté que le 28 février 2022, auprès du fournisseur du véhicule, d'une somme de 5510,10 € correspondant à une partie du loyer dû au 1er novembre 2021, les loyers postérieurs étant fixés à un montant de 599,82 € TTC.
Selon le contrat, l'échéancier et le décompte du 23 août 2022 produits par la société CNH, il est suffisamment établi que M. [O] était redevable, lors de la résiliation, de :
- 6 mensualités impayées (3598,92 €, assurance comprise),
- d'un restant dû de 369,15 € au titre de la première mensualité laquelle correspondait à 15 % du prix d'achat, assurance comprise,
- des différents frais de dossier contractuellement prévus et indemnités de retard, pour 522,82 €,
soit un total de 4490,89 € TTC.
Sur l'application de la clause de résiliation
Sur le fondement de l'article 1171 du code civil, M. [O] soutient que la clause 9.2 relative aux conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur sans mise en demeure préalable, contrairement à ce qui est imposé au locataire, doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Selon l'article 1171 du code civil :
« dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
L'article 9 du contrat de crédit bail est stipulé comme suit :
« résiliation :
9.1 - Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas (i) de non-respect par le bailleur de l'un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les 15 jours suivants sa réception ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement ; (iii) sinistre total de l'équipement ;
9.2 - Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement ; (iii) sinistre total de l'équipement ; (iv) modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions au locataire, changement de forme social, (v) modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou alinéation de l'équipement loué, apport en société, fusion, absorption, scission ; (vi)communication par le locataire au bailleur de fausses informations sur son entreprise ou sa situation financière qui ont joué un rôle causal dans la décision du bailleur d'entrer en relation avec le locataire. La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. (...) »
Il n'est pas contesté que la clause critiquée soit lisible et intelligible et que M. [O] ait signé le contrat et paraphé les conditions générales en approuvant les termes.
Les conséquences du non-paiement des loyers étaient ainsi parfaitement connues du locataire.
Le contrat a permis un financement intégral et instantané du véhicule au profit du locataire, pour l'exercice de son activité. Le contrat a prévu en contrepartie l'engagement du locataire à régler les loyers à bonne date et jusqu'au terme fixé.
Le défaut de réciprocité de la clause pour inexécution des obligations se justifie par la nature même de ces obligations imposées aux parties.
Aucun déséquilibre significatif n'est établi.
En tout état de cause, la société CNH a laissé au locataire une possibilité de régulariser sa situation en ce qu'elle l'a d'abord mis en demeure, début août 2022, d'avoir à lui payer les loyers de retard avant de solliciter la restitution du véhicule et de faire valoir la résiliation du contrat.
Sur l'indemnité de résiliation et la restitution du véhicule
M. [O] soutient que les articles 9.3 et 9.4 s'analysent en des clauses pénales, qu'elles sont manifestement excessives au regard du préjudice réel subi par la société CNH et au cumul des indemnisations prévues, et il demande, en conséquence, un réduction drastique de leur montant.
Il soutient que l'obligation de restitution du véhicule mise à la charge du débiteur constitue tout autant une clause pénale.
Il fait valoir que la pénalité conventionnelle ne peut avoir pour effet d'indemniser le créancier au-delà de l'avantage que lui aurait procuré l'exécution normale du contrat.
Selon l'article 1231-5 du code civil :
« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Lorsque le juge décide de réduire le montant de la clause pénale, il est tenu de rechercher en quoi ce montant est manifestement excessif. En revanche, lorsque les juges du fond refusent de modifier la clause pénale, ils n'ont pas à donner un motif à leur décision, car, ce faisant, ils appliquent purement et simplement la convention des parties.
Le contrat prévoit :
« 9.3 (...) Dans les cas prévus au 9.1 (ii) et (iii), au 9.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge notamment en cas d'application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce, la résiliation entraine au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat.
9.4. L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale »
La clause 9.3 litigieuse prévoit ainsi, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond bien à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture imputable au locataire et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
Il n'est pas discuté que la clause 9.4 soit également une clause pénale.
L'article 10 du même contrat stipule :
« en cas de non levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. (...) En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à ce terme (...) Si le locataire est dans l'incapacité de restituer l'équipement à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat majoré de 10%. Cette indemnité est exigible à la date de l'événement engendrant l'obligation de restitution. »
Le contrat prévoit que le bailleur demeure propriétaire du véhicule loué. La clause prévoyant la restitution du véhicule en possession du locataire ne peut donc s'analyser en une clause pénale.
Il est constaté, au surplus, que la société CNH n'a pas formé appel incident du rejet de sa demande au titre de la privation de jouissance.
L'ensemble de l'équilibre du contrat doit être pris en compte pour apprécier le préjudice de la société CNH et la nécessaire modération ou non des pénalités prévues aux articles 9.3 et 9.4.
Il est rappelé que la société CNH a investi pour réaliser l'opération. L'économie du contrat a été calculée sur la base de la durée de la location devant aller à son terme.
La société CNH admet avoir reçu le paiement de sept loyers dont l'un partiellement, correspondant au premier loyer versé à Iveco, soit une somme totale de 9109,02 € TTC.
M. [O] ne peut sérieusement contester qu'il n'a pas payé de nombreux loyers. Malgré cela, il a refusé de procéder à la restitution du véhicule, propriété de la société CNH, et bénéficie de sa jouissance depuis plusieurs mois. M. [O] a, en conséquence, empêché la revente de celui-ci et il ne justifie ni son état ni ne permet son évaluation actuelle. Ce faisant, il empêche, de son fait, la juste appréciation du préjudice total de la société CNH.
Il n'y a pas lieu de considérer que les clauses pénales soient manifestement excessives.
Il conviendra d'allouer à la société CNH la somme, dont le calcul n'est pas discuté, de 29 927,77 € TTC au titre des clauses pénales outre le montant des loyers échus et frais susvisés (4490,89 € TTC), soit la somme totale de 34 418,66 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, le point de départ des intérêts n'étant pas plus discuté.
M. [O] sera, par ailleurs, condamné, conformément aux prévisions contractuelles, à la restitution du véhicule à ses frais, à l'endroit désigné par la société CNH. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, M. [O] ayant seul intérêt à la restitution, le prix de revente du véhicule par son propriétaire devant venir en déduction des sommes au paiement desquelles il est condamné.
Dépens et frais
Il convient de confirmer la condamnation aux dépens et frais de première instance.
Succombant à l'instance d'appel, M. [O] sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à la société CNH une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu'il a :
- condamné M. [O] à restituer à ses frais à la société CNH Industrial capital Europe le matériel objet du contrat de crédit-bail, véhicule Iveco modèle 35C16H3.0 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] à restituer le véhicule Iveco, modèle 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais, à l'endroit désigné par la société CNH Industrial capital Europe,
Condamne M. [W] [O] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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