Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00099
N° Portalis DBW3-W-B7H-3SB3
AFFAIRE : Le Comptable du SIP MARSEILLE PRADO
C/ Mme [F], [S], [V] [H] épouse [L]
DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 octobre 2024 puis prorogé au 26 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 après prorogation
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE PRADO (anciennement SIP 1/8ème et SIP 5/6ème arrondissements de Marseille), dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado - 13265 MARSEILLE CEDEX 08, agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Madame [L],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
Madame [F], [S], [V] [H] épouse [L] née le 11 octobre 1965 à MARSEILLE, mariée le 12 septembre 1998 sous le régime de la séparation de bien avec Monsieur [E], [O], [W] [L] selon contrat de mariage reçu le 31 août 1998 par Maître [S] [T] notaire à MARSEILLE, domicilié 4 rue de la Bibliothèque à MARSEILLE (13001),
Ayant Me Andréa SAGNA pour avocat
(Aide Juridictionnelle Totale décision en date du 21 juillet 2023 n°C-13206-2023-001615)
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - 13265 MARSEILLE CEDEX 2,
- hypothèque légale publiée le 21 Juin 2013 volume 2013 V n°2321,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Monsieur le Comptable Public du Service des Impots des Particuliers 1/8 ème arronbdissements de Marseille poursuit à l’encontre de Madame [F] [H] épouse [L], suivant commandement de payer en date du 23 mars 2023, signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 18 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°84, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 3ème étage côté Nord de l’immeuble (lot n°4), un appartement au 3ème étage côté Sud de l’immeuble (lot n°5), un WC sur le palier du 3ème étage côté Ouest (lot n°6),
étant précisé que les lots 4, 5 et 6 ont été réunis pour former un seul appartement au 3ème étage de l’immeuble.
Et une cave n°2 au sous-sol de l’immeuble côté Nord (lot n°9).
Tous les biens dépendant d’un immeuble en copropriété situé 4 rue de la Bibliothèque à MARSEILLE (13001), cadastré Quartier Thiers, section 806 C n°243,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 13 juin 2023 signifié sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 juin 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 juin 2023 au Trésor Public PRS de Marseille.
A l’audience d’orientation du 5 décembre 2023, Madame [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 19 décembre 2023, Madame [H] a été autorisée à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 210 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 9 avril 2024, la débitrice a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024,, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Le délibéré a éte fixé au 29 octobre 2024, puis, à la demande du Conseil de la débitrice, au 26 novembre 2024, pour permettre la communication de l’acte de vente en cours et du dépôt des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Aucun document n’a été fourni.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 3ème étage côté Nord de l’immeuble (lot n°4), un appartement au 3ème étage côté Sud de l’immeuble (lot n°5), un WC sur le palier du 3ème étage côté Ouest (lot n°6),
étant précisé que les lots 4, 5 et 6 ont été réunis pour former un seul appartement au 3ème étage de l’immeuble.
Et une cave n°2 au sous-sol de l’immeuble côté Nord (lot n°9).
Tous les biens dépendant d’un immeuble en copropriété situé 4 rue de la Bibliothèque à MARSEILLE (13001), cadastré Quartier Thiers, section 806 C n°243,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 19 mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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