Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/159
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSY6
Jugement (N° 23/00006) rendu le 30 Mai 2024 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANTE
S.C.I. SCI LD Prise en la personne de son representant légal domicilié en
cette qualité au dit siege
dont le siege est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Rprésentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion Eurotitrisation, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368 et représentée par la société MCS et Associés, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du Crédit du Nord, en vertu du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assisté de Me Aude Manterola, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Diane De La Boisse, avocat au barreau de Paris
SCI STRAS 26 Prise en la personne de son representant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 juin 2024 remis à étude
Etablissement Public Trésor Public
Services des impots des particuliers d'[Localité 7] - [Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 juin 2024 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2015, la société Crédit du Nord a consenti à la SCI STRAS 26 représentée par son gérant, M. [B] [J] (également associé de la société à hauteur de 50 % avec sa fille, [S] [J]) un prêt d'un montant de 1 000 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Par acte du 28 janvier 2020, le Crédit du Nord a fait signifier à la SCI STRAS 26 un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeubles susvisé.
La partie de l'immeuble cadastrée section AB [Cadastre 2] pour une contenance de 3 a 31 ca a été vendue en cours de procédure et par acte en date du 31 décembre 2021, à la SCI LD, moyennant la somme de 380 000 euros.
Par acte du 19 avril 2021, le Crédit du Nord a cédé au fonds commun de titrisation Ornus un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société STRAS 26.
Par acte du 5 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Ornus a fait signifier à la société STRAS 26, en vertu de l'acte authentique du 30 septembre 2015 et de l'acte de cession de créances du 19 avril 2021, un commandement de payer la somme de 696 092,13 euros aux fins de saisie de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section AB n° [Cadastre 4] pour une contenance de 7 ares et 90 centiares.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière d'Arras 1 le 24 novembre 2022 sous les références 2020 S n°40.
Par jugement du 1er février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [S] [J] ;
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ;
- mentionné la créance du fonds commun de titrisation Ornus à la somme arrêtée au 21 juin 2022 de 696 092,03 euros avec intérêts au taux de 2,60% sur la somme de 687 860,32 euros à compter du 22 juin 2022 ;
- dit que l'adjudication aurait lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du 30 mai 2024 sur une mise à prix de 400 000 euros.
A l'audience du 30 mai 2024, alors que les enchères étaient en cours, Maître Verague, avocat d'un enchérisseur, a soulevé la nullité de l'enchère portée par Maître Abdelkrim, avocat de la SCI LD, en invoquant l'interposition de personne pour le compte du débiteur.
Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- annulé l'enchère portée par la société SCI LD par l'intermédiaire de son conseil en ce qu'elle est portée par personne interposée pour le débiteur saisi ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision ;
- rappelé qu'en application de ce même texte, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
- dit que les dépens du présent incident seront compris dans les dépens du jugement d'adjudication.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 juin 2024, la SCI LD a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024, elle demande à la cour, de :
In limine litis, vu l'article 456 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité du jugement entrepris ;
Subsidiairement, vu l'article 'R. 322' du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer la décision entreprise ;
- déclarer son enchère régulière et recevable ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'enchère subséquente telle que réorganisée par le juge de l'exécution et du jugement d'adjudication ;
- renvoyer le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Arras à constater la nullité des enchères subséquentes et ordonner la fixation d'une nouvelle audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Ornus demande à la cour, au visa des articles 454 et 114 du code de procédure civile, R. 322-39, R. 322-41-1, R. 322-43, R. 322-46, R. 322-48, R. 322-49 et R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société SCI LD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de fixer la date d'adjudication ainsi que les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière;
- condamner la société SCI LD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
La SCI Stras 26 et le Trésor public - service des impôts des particuliers d'[Localité 7], créancier inscrit, auxquels la SCI LD a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 19 juin 2024, remis à l'étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
L'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il s'en déduit que la personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision est une partie.
L'article 454 du code de procédure civile (et non l'article 456 comme indiqué par erreur par l'appelant) énonce en son alinéa 8 que le jugement doit contenir l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social.
Selon l'article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Il en résulte que les indications dans le jugement des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Ainsi, en l'espèce, si l'identité de la personne pour le compte de laquelle Maître Verague a contesté l'enchère portée pour le compte de la SCI LD devait être mentionnée comme partie dans le jugement déféré, avec l'indication de son domicile ou de son siège social, l'absence de cette mention ne peut être sanctionnée par la nullité du jugement.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, la SCI appelante ne démontre pas le grief qui lui serait causé par l'absence de ces indications sur le jugement alors qu'elle avait tout loisir de se rapprocher de Maître Verague pour les obtenir, ce dernier s'étant nécessairement, avant de porter les enchères pour le compte de son client, fait remettre l'attestation prévue par l'article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution indiquant l'identité de son mandant. La SCI LD pouvait également se rapprocher du greffe du juge de l'exécution afin que le greffier obtienne ces éléments, si tant est qu'il ne les ait pas en sa possession.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI LD tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré.
Sur l'interposition de personnes :
Selon l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° le débiteur saisi (...).
Il est constant que la SCI LD, immatriculée au registre du commerce est des sociétés d'Arras le 13 avril 2021, a pour gérante, associée avec ses parents, Mme [D] [I] qui est la compagne de M. [B] [J], gérant et associé de la SCI STRAS 56, débitrice saisie. L'extrait Kbis de cette société mentionne que Mme [I] est domiciliée à titre personnel [Adresse 5] à [Localité 7], cette adresse correspondant à celle du siège social de la SCI STRAS 26.
La SCI LD est d'ores et déjà propriétaire de la partie de l'immeuble cadastrée AB [Cadastre 2] qui lui a été vendue par la SCI STRAS 26 par acte du 31 décembre 2021 au cours d'une précédente procédure de saisie immobilière.
En outre, M. [J] et Mme [I] sont associés à parts égales et gérants de la SCI Domilaur dont ils ont signé les statuts le 1er août 2023.
Ils sont aussi associés à hauteur de 25 % des actions pour M. [J] et de 75 % pour Mme [I] au sein de la SAS PBD ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 7] et dont Mme [I] est la présidente. Cette société s'est vu consentir par la SCI STRAS 26 le 16 novembre 2018 un bail commercial portant sur une partie de l'immeuble cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (partie à usage d'hôtel de neuf chambres, appartement de fonction, trois niveaux inoccupés vides, ensemble de parking / quatre places et terrasse ouverte). A la suite du rachat de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] par la SCI LD le 31 décembre 2021, un avenant au bail a été signé par les sociétés STRAS 26 et PBD le 12 janvier 2022 pour modifier la désignation des lieux loués (ces derniers ne comportant plus la partie à usage d'hôtel de neuf chambres) et réduire le montant du loyer.
M. [J] et Mme [I] sont enfin associés de la SAS LD restauration ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 7] dont Mme [I] est la présidente, cette société ayant pris à bail le 3 avril 2023 des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble saisi, dans lesquels est exploité le bar restaurant la Coupole. Une franchise de loyer de 18 mois a été consentie à la société LD restauration, en contrepartie de travaux réalisés par cette société.
Il en résulte qu'en faisant, à l'audience d'adjudication du 30 mai 2024, porter les enchères par la SCI LD gérée par Mme [I], cette société et la SCI STRAS 26 gérée par M. [J], compagnon de cette dernière, entendaient manifestement rassembler entre les mains de la SCI LD les deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et [Cadastre 4], afin de reconstituer l'immeuble dans sa configuration initiale de 2015, tel qu'il existait dans le patrimoine de la SCI STRAS 26 et de continuer à le louer aux sociétés PDB et LD restauration dans lesquelles M. [J] et Mme [I] sont associés, Mme [I] en étant également présidente.
Il en ressort une communauté d'intérêts manifeste entre la SCI STRAS 26 gérée par M. [J] et la SCI LD gérée par Mme [I].
De plus, la SCI LD ne démontre pas qu'elle entendait financer l'acquisition de l'immeuble saisi au moyen de ses deniers propres.
Il en résulte que la SCI LD, enchérisseur, est une personne interposée de la SCI STRAS 26 et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de son enchère.
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, la SCI LD sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI LD de sa demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LD à régler au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LD aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE