Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 435
N° RG 24/00695
N° Portalis DBV5-V-B7I-G775
[H]
C/
Association
[Localité 5] SAGESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS en sa formation de référé
APPELANTE :
Madame [G] [H]
Née le 01 juin 1975 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Richard FILIPIAK du Cabinet FLEXURE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001913 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Association [Localité 5] SAGESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [Localité 5] Sagesse est une association qui assure la gestion d'établissements et de services médico-sociaux pour des personnes adultes et des personnes âgées dépendantes en situation de handicap sensoriel (cécité, surdité et surdicité) et gère trois établissements : un foyer d'accueil, un foyer de vie et l'EHPHSAD.
Elle relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par contrat de travail à temps partiel (0,75 ETP : 26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) à durée indéterminée en date du 19 février 2019, Madame [G] [H] - bénéficiant du statut d'aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils - a été engagée en qualité d'aide médico psychologique au coefficient hiérarchique 486 moyennant une rémunération de 1 530,53 euros brut.
Par avenant à son contrat de travail du 18 novembre 2019, son temps de travail a été porté à 35 heures (temps plein) au même poste, moyennant une rémunération de 2 056,99 euros brut.
A compter de mars 2022, l'association [Localité 5] Sagesse s'est engagé avec les partenaires sociaux et les salariés dans des discussions tendant à la mise en place d'une annualisation du temps de travail de ses salariés devant entrer en vigueur au 1 er avril 2024.
Le 31 mars 2023, Madame [H] a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous pour 'évoquer sa situation particulière... connaître les possibilités qui s'offraient à elle afin de continuer une vie professionnelle sereine' et avoir des informations sur ses horaires afin qu'ils continuent d'être en adéquation avec son statut d'aidante familiale lui permettant d'être présente chez elle le matin et le soir pour s'occuper de son fils.
En juin 2023, elle a rencontré Madame [D], directrice des établissements, pour lui préciser ses contraintes d'aidante familiale.
Le 11 octobre 2023, son employeur lui a indiqué qu'il était encore en capacité d'adapter son planning "à la carte" jusqu'au 31 mars 2024 mais qu'à compter du 1er avril 2024, les nouveaux plannings mis en place ne lui offriraient plus cette souplesse et qu'il lui serait dès lors impossible de proposer un aménagement à la carte compte tenu du coût disproportionné que cela engendrerait pour l'association.
Par courriel du 17 octobre 2023, reprenant les termes de la réunion de travail du 9 octobre précédent à laquelle la salariée avait participé, il lui a soumis une proposition de travail à temps partiel de 50 % permettant de prendre en compte ses contraintes horaires.
Le 20 novembre 2023, répondant au courriel qu'elle lui avait adressé, il lui a indiqué qu'il ne pouvait lui proposer ni un autre poste au sein de l'entreprise ni un volume horaire de travail supérieur à 50%.
Par courriel du 15 décembre 2023 dont l'objet était ' une mise en demeure', le conseil de Madame [H] a mis en demeure l'association de proposer à sa cliente un nouveau poste au sein de l'entreprise ou un aménagement de ses horaires.
Par requête en date du 15 janvier 2024, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en sa formation de référé afin d'enjoindre à l'association [Localité 5] Sagesse de maintenir ses horaires de jour de 8h15 à 12h30 et de 13h à 17h en raison de son statut d'aidante familiale, ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de maintenir ses horaires ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Poitiers, en sa formation de référé a :
- déclaré recevable la requête de Madame [H],
- débouté Madame [H] de sa demande de maintien de ses horaires de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- débouté Madame [H] de sa demande de voir condamner l'association [Localité 5] Sagesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] aux éventuels dépens de l'instance.
***
Le 19 mars 2024, Madame [H] a relevé appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024, avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [H] demande à la cour de :
1 - infirmer l'ordonnance,
- et statuant à nouveau,
- enjoindre à l'association [Localité 5] Sagesse de maintenir ses horaires de jour : 8h15-12h30 et 13h00-17h00 en raison de son statut d'aidante familiale, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à défaut de maintenir ces horaires,
- condamner l'association [Localité 5] Sagesse à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
2 - condamner l'association [Localité 5] Sagesse à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'association [Localité 5] Sagesse demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- à titre principal, débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, la renvoyer à se mieux pourvoir devant le juge du fond,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Par application des articles :
* R1455-5 du code du travail :
' Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
* R1455-6 du même code :
' La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Sur la compétence du juge des référés :
En l'espèce, les conditions d'application de l'article R1455-6 du code du travail sont réunies dans la mesure où même si une contestation sérieuse existe sur les demandes présentées par Madame [H] compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état ou conservatoires pour prévenir le trouble manifestement illicite que pourraient constituer - à défaut de la justification de charges disproportionnées pour l'employeur- les changements d'horaires de la salariée sur sa vie privée et familiale protégée par les normes nationales et supra nationales.
En conséquence, l'association [Localité 5] Sagesse doit être déboutée de ses demandes au titre de l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes présentées.
Sur le fond du référé :
En application des articles :
* L5213-6 alinéas 1, 4 et 5 du code du travail pris dans sa version applicable à l'espèce :
'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée...
....
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.'
* L3121-49 du même code : ' Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter l'accompagnement de cette personne.'
Il en résulte donc que le juge saisi doit étudier si les mesures que Madame [H] demande à son employeur de prendre afin d'aménager les horaires individualisés de l'aidant familial font peser sur lui des charges disproportionnées ou pas.
***
En l'espèce, Madame [H] fait valoir en substance :
- que la Cour de justice de l'Union Européenne précise que la discrimination par association consistant à traiter défavorablement un travailleur en raison des liens étroits qu'il entretient avec une personne handicapée constitue une discrimination directe (CJCE, 17 juillet 2008, n°303/06),
- que pour sa part, elle bénéficie du statut d'aidante familiale en ce qu'elle vit seule avec deux enfants à sa charge, dont un se trouve en situation de handicap,
- que cette situation nécessite qu'elle soit présente le matin et le soir afin de l'aider dans la prise de ses médicaments et lui donner un cadre éducatif,
- que sa demande de bénéficier d'horaires particuliers ne causait aucun préjudice à l'employeur jusqu'à sa décision d'uniformiser les horaires de présence,
- que l'unique proposition de l'employeur consistant à passer d'un contrat à temps complet à un mi-temps (50%), lui cause - à elle - un préjudice économique trop important,
- que son maintien à ses horaires actuels, différents de ceux des autres salariés, ne met pas en péril le bon fonctionnement de l'association,
- que depuis la mise en oeuvre de l'accord sur l'annualisation du temps de travail, l'employeur a eu recours aux intérimaires et aux salariés en contrat de travail à durée déterminée,
- qu'en acceptant l'annualisation de son temps de travail, si son fils handicapé restait seul à la maison et s'il lui arrivait quelque chose en son absence, elle serait obligée de quitter son poste, causant de ce fait un préjudice économique bien plus important à son employeur que celui de répondre favorablement à sa demande,
- que le refus de l'employeur peut être qualifié d'illicite puisqu'il ne démontre pas que le maintien de l'horaire individualisé est de nature à créer des charges manifestement disproportionnées pour lui,
- que de même, la proposition de l'employeur d'un travail à temps partiel de 50% crée une discrimination à son égard et qu'elle s'en trouve désavantagée par rapport aux autres salariés.
En réponse, l'association [Localité 5] Sagesse objecte pour l'essentiel :
- que Madame [H] ne motive plus uniquement ses difficultés d'horaires par son statut d'aidante familiale mais également par le fait qu'elle est une mère célibataire,
- que cette précision est importante car elle ne rentre pas dans les conditions des articles précités,
- qu'en tout état de cause, il résulte des échanges de mails et des réunions que toutes les explications utiles ont été données à Madame [H] afin de lui expliquer les raisons du refus de son employeur d'accéder à sa demande,
- que la disproportion est démontrée par le bouleversement de l'équilibre collectif avec les partenaires sociaux et par l'aggravation de la situation économique de l'association qui est déjà déficitaire,
- qu'en tout état de cause, la demande présentée par Madame [H] ne sera plus d'actualité à compter du début du mois de septembre 2024 dans la mesure où elle a présenté une demande d'autorisation d'absence pour 20 mois à compter du mois de septembre 2024 afin de suivre une formation.
***
Cela étant, il convient de rappeler que Madame [H], mère d'un enfant handicapé, sollicite la possibilité de travailler tout au long de l'année selon les horaires suivants : 8 h 15 à 12 h30 et de 13 h 00 à 17 h00, seuls compatibles avec son statut d'aidante familiale.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'horaire qu'elle sollicite impose des charges disproportionnées à son employeur en ce que la charge économico - financière en résultant aggraverait la situation économique de l'association qui est déjà largement obérée.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, à savoir :
° le bilan déficitaire des établissements de [Adresse 4] Sagesse d'un montant de 565 106€,
° les comptes agrégés de l'association dans lesquels se retrouvent le déficit de 565 106€,
° le rapport complémentaire du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023,
° la mise en place d'un affacturage, c'est à dire d'un paiement anticipé de ses créances,
° les articles de presse parus dans '7 à [Localité 6]' et dans la presse quotidienne régionale qui décrivent les graves difficultés financières rencontrées par l'association qui font peser sur elle un risque sur sa survie,
° le planning du temps de travail de la salariée à compter du 1 er avril 2024 selon le planning général de l'unité,
° le planning tel qu'il serait si l'association prenait en compte toutes les demandes présentées par la salariée et qui conduirait nécessairement à des recrutements -afin de compenser le temps de travail non effectué- et corrélativement à des réductions portant sur d'autres postes de dépenses, prioritairement sur la masse salariale, dans la mesure où il n'existe aucune marge d'augmentation des charges dans un budget contraint par les pouvoirs publics,
° l'augmentation corrélative du budget d'intérim qui est nécessairement plus conséquent qu'une masse salariale 'classique' en raison des frais qu'il génère auprès des structures de travail temporaire,
° le planning correspondant à 'la proposition intermédiaire' présentée à la salariée aux termes duquel un temps de travail partiel de 50 % ne génère aucune augmentation des coûts pour l' employeur,
que quoiqu'en dise Madame [H] la situation financière de l'association est particulièrement préoccupante (titre d'un article du journal Centre Presse : ' [Localité 5] Sagesse est en danger... Lieu unique en France pour l'accueil pour personnes âgées sourdes et aveugles, [Adresse 4] Sagesse est au bord du gouffre...' [Adresse 4] Sagesse : institution en péril) et ne permet d'avoir recours pour la remplacer sur les heures de travail qu'elle ne pourrait pas assurer - si l'association répondait positivement à sa demande - qu'à des salariés intérimaires qui augmenteraient de façon notable les charges de son employeur, le contraignant à diminuer d'autres dépenses indispensables.
La décision de refus opposée à la demande de Madame [H] ne constitue donc ni une manifestation de mépris ni une discrimination à son égard mais traduit :
- la totale impossibilité de l'employeur de s'organiser différemment pour lui donner pleinement satisfaction compte tenu des difficultés économico- financières qu'il rencontre actuellement,
- la nécessité pour l'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard de tous les salariés, de trouver un très difficile équilibre entre la préservation de la santé et des intérêts bien compris des autres salariés de la structure et les intérêts bien compris de Madame [H], aidante familiale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dépens doivent être supportés par Madame [H].
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 mars 2024 prononcée par le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en sa formation de référé,
Y ajoutant,
Condamne Madame [H] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,