Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.740
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civille, section 1), au profit de Mme X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité à la prestation compensatoire allouée à l'épouse par le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du mari ; alors que, d'une part, aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de révocation d'une ordonnance de clôture présentée afin de permettre de répondre à des conclusions déposées 2 jours avant ladite ordonnance et reçues postérieurement, se borne à retenir que lesdites conclusions ne portaient aucune demande nouvelle et récapitulaient les situations respectives financières des parties ; alors que, d'autre part, les conclusions de Mme X... ainsi déposées l'avant-veille de l'ordonnance de clôture et reçues postérieurement à ladite ordonnance ainsi que la cour d'appel en convient elle-même, contenaient toute une série de données de faits et de données chiffrées si bien que le mari était en droit dans ce contexte de pouvoir répondre aux dites conclusions comme il l'a fait à la faveur de celles déposées le 3 avril 1991, écartées à tort par la cour d'appel qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture si bien qu'en statuant ainsi sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel aurait violé les textes cités aux précédents éléments de moyens ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... avait lui-même déposé et signifié des conclusions 2 jours avant la clôture, que les conclusions de sa femme ne portent aucune demande nouvelle et récapitulent les situations financières respectives des parties et en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, le mari faisait valoir que "l'immeuble où se trouvait le domicile conjugal est un bien propre" et qu'il "devra une récompense à la communauté de la valeur de la maison", étant encore observé que M. X... faisait état de la circonstance qu'il "supporte seul le remboursement de prêt commun", insistant encore sur le fait que le navire de pêche était commun si bien que son prix de vente devait être partagé entre les époux, autant de données devant être prises en compte pour déterminer s'il y avait ou non lieu à l'allocation d'une prestation compensatoire et dans quelle mesure et selon quelle modalité, qu'en ne s'exprimant pas sur ces données régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de s'expliquer sur le moyen faisant état de la circonstance que M. X... avait vendu son bateau de pêche ce qui, en soi, était de nature à le priver des revenus qu'il tirait de cette activité ; que, ce faisant, elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé la situation financière et patrimoniale, relève que le mari minore les résultats de son activité de pêche, ne produit aucune pièce comptable de nature à renseigner la cour d'appel sur les revenus exacts procurés par l'exploitation d'un fonds de commerce et énonce qu'il dispose de capacités et de ressources suffisantes pour s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de sa femme compte tenu de ce qu'il ne pourra plus exercer la profession de patron-pêcheur et qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite ce qui occasionnera une baisse progressive de ses revenus ;
Qu'ainsi la cour d'appel répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les ressources du mari et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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