Tribunal Administratif de Rouen, 26 octobre 2023. 2303963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303963
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société SOGEA Nord-Ouest, représentée par Me Malbesin de la SCP Lenglet Malbesin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5192 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 538 608,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de la société SOGEA Nord-Ouest tend à l'annulation du titre émis en vue du recouvrement de la somme de 538 608,35 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction d'un parking public en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Havre, confirmé par la Cour d'appel de Rouen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la bonne exécution des décisions juridictionnelles rendues par le juge judiciaire et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, de connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées, à titre d'indemnité d'occupation, en exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SOGEA Nord-Ouest est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Nord-Ouest, à la commune du Havre et au trésorier principal du Havre.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303963
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