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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-44.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.210

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SCEA Bergeot, dont le siège est à Commensacq, 40210 Labouheyre, 2°/ M. Marc X..., demeurant ..., 3°/ Mme Sophie Z..., agissant tant en qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Marc X..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan, 4°/ Me B..., agissant en qualité d'administrateur de M. Marc X..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Didier A..., demeurant ..., 2°/ du directeur de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCEA X..., de M. X..., de Mme Z..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... a été engagé par la SCEA X... le 1er octobre 1982, en qualité d'ouvrier agricole; que, le 19 mars 1993, l'employeur a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail que celui-ci a accepté sous réserve de deux alinéas rappelant des avertissements dont il avait fait l'objet et contenant une menace de sanction ; que, par lettre du 14 avril 1993, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur et que, par jugement du 7 juillet 1995, un plan de redressement avec continuation de l'entreprise a été arrêté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige devant la juridiction prud'homale; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de rupture un motif économique et non le refus du salarié d'accepter un avenant à son contrat de travail; qu'ainsi, en se déterminant en considération d'un motif non invoqué dans la lettre de notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore, qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, l'employeur connaissait de graves difficultés économiques et financières ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la situation économique de l'entreprise n'avait pas rendu nécessaire une réduction des postes d'ouvriers agricoles et la suppression de celui occupé par le salarié, moins apte qu'un autre salarié à assurer le redressement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; alors, enfin, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'avenant accepté par M. Y... que les conditions de rémunérations convenues (absence de treizième mois et prime d'ancienneté de 3 %) étaient nettement inférieures à celles négociées par le salarié (treizième mois et prime d'ancienneté de 7 %) ; qu'ainsi, en considérant que M. Y... se serait vu proposer "pratiquement les mêmes conditions" que le salarié, la cour d'appel a dénaturé les avenants auxquels elle s'est référée et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est réel et de redonner aux faits leur véritable qualification; que, procédant à l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que le licenciement du salarié était intervenu alors qu'un autre salarié de l'entreprise, dont le contrat avait été rompu à la suite de son adhésion à une convention de conversion, se voyait dans le même temps proposer un contrat de travail puis réembaucher dans des conditions très semblables à celles proposées à l'intéressé, et que ce dernier avait été licencié en raison de son refus d'accepter les clauses de l'avenant à son contrat de travail comportant des rappels et des menaces de sanction; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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