Cour d'appel, 17 décembre 2019. 18/00124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00124
Date de décision :
17 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 17 DECEMBRE 2019
N°2019 / 544
Rôle N° RG 18/00124
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXGV
[C] [S]
C/
[F] [J]
[Y] [V] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre CHAMI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
DEMANDEUR
Maître [C] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3] - 98000 MONACO
représenté par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 3] - 98000 MONACO
représentée par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2019.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2019
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2017, Me [C] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de fixation des honoraires lui étant dus à hauteur de 168914.04 € par les époux [F] [J] dans le cadre de formalités, déclarations et contentieux fiscaux.
Par courrier en date du 11 juillet 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats a annoncé qu'il prorogeait son délibéré, la décision finale devant intervenir au plus tard le 24 novembre 2017.
En l'absence de décision rendue par le bâtonnier à cette dernière date , Me [C] [S] a saisi le premier président de cette cour d'appel par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2017 et reçue au greffe le 26 décembre 2017 aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 168914.04€.
A l'audience du 23 octobre 2019, Me [C] [S] sollicite :
- la condamnation in solidum des époux [F] [J] à lui payer la somme de 21075 € au titre de ses honoraires de diligences outre celle de 2400 € au titre des frais de transfert de dossier correspondant à la facture n° 16.12.11 et la somme de 131639.04 € au titre de l'honoraire de résultat correspondant à la facture n°16.12.11,
- la condamnation de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 1800 € TTC au titre de la facture n°16.12.12 avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier,
- la condamnation de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 1800 € TTC au titre de la facture n° 16.12.13 avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier,
- la condamnation de M. [F] [J] à lui payer la somme de 1800 € TTC au titre de la facture n° 16.12.14 avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier,
- la condamnation de M. [F] [J] à lui payer la somme de 1200 € TTC au titre de la facture n° 16.12.18 avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation in solidum des époux [J] à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Les époux [F] [J] sollicitent l'allocation de leurs conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Me [C] [S], déclarer prescrite toute réclamation ayant trait à des prestations effectuées antérieurement au 23 mars 2015, dire caduque la convention d'honoraires dans sa globalité du fait de dessaisissement de Me [C] [S] avant la fin de la procédure et à titre infiniment subsidiaire, dire que, compte tenu des termes de la convention, en cas de changement de conseil ou de retrait des clients, l'honoraire de diligence et l'honoraire de résultat se confondent et que la seule somme dont pourraient être redevables les sociétés serait un montant de 23475 €, compte tenu du règlement d'une somme de 19200€ déjà perçue, sauf à vérifier la cohérence du nombre d'heures indiqué.
Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort de la date d'expédition du courrier de saisine de cette juridiction par Me [C] [S] laquelle importe seule pour fixer la date de la saisine, soit le 21 décembre 2017, que ce recours a été fait dans le délai d'un mois suivant le 24 novembre 2017, date à laquelle le bâtonnier de l'ordre avait prorogé le délai lui étant imparti pour statuer, et ce conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991.
La saisine par Me [C] [S] de cette juridiction afin de statuer sur ses honoraires apparaît en conséquence recevable.
* Sur les fins de non recevoir soulevées :
Les 14 et 28 mai 2013, Mme [Y] [J] née [V] agissant en qualité de dirigeante de la SA LION PROPERTY, a donné mandat à Me [S] de souscrire et signer pour le compte de la société, la déclaration de taxe de 3%, recevoir et transmettre toutes les communications relatives à l'assiette au recouvrement et au contentieux dans le domaine fiscal, signer en son nom toute réclamation contentieuse ou gracieuse et introduire toute discussion ou procédure d'ordre fiscal pour l'année 2013 puis pour les années suivantes par mandat renouvelable tacitement d'année en année sauf dénonciation écrite au moins un mois avant.
Les 14 et 28 mai 2013, elle a donné mandat aux mêmes fins et dans les mêmes conditions à Me [C] [S] en sa qualité de dirigeante de la SA LION PROPERTY propriétaire des parts sociales de la SCI LION COURCHEVEL et de la SCI LION.
Le 30 août 2013, Mme [Y] [J] née [V] a donné mandat à Me [C] [S] de déposer et retirer tout document relatif à la SCP LAURA PROPERTY COURCHEVEL.
Le 27 mai 2016, M. [F] [J] et Mme [Y] [J] née [V] agissant comme principaux bénéficiaires économiques de la SCI LION et de la SA LION PROPERTY ont confié la défense de leurs intérêts à Me [C] [S] dans le cadre des procédures fiscales initiées par la DGFIP qui réclamait aux dites sociétés au titre de la taxe de 3% pour les années 2010 et 2011, le règlement de la somme de 1 096 992 € de droits et pénalités.
Cette convention prévoyait un honoraire de 16000 € HT soit 19200 € TTC correspondant aux diligences dores et déjà effectuées et celles restant à faire auprès du tribunal de grande instance de Bobigny, les honoraires du cabinet étant traditionnellement fixés à 250 € HT de l'heure soit 300 € TTC ainsi qu'un honoraire de résultat correspondant à 10 % HT des sommes définitivement acquises aux clients.
Me [S], agissant pour le compte des époux [J], a introduit devant le tribunal de grande instance de Bobigny une action au fond le 29 décembre 2015 puis une action en référé le 13 juin 2016. A la suite de la restitution par l'administration fiscale de la somme de 936 000 € correspondant à la taxe de 3%, aux époux [J], ces derniers se sont désistés de l'instance en référé. Me [S] a par ailleurs été chargé courant 2013, d'effectuer diverses déclarations auprès de l'administration fiscale aux noms des SA LION PROPERTY, SCI LION et SCI LION COURCHEVEL et des époux [J] et en vue de l'obtention de la carte de résident monégasque.
Me [S] a pris acte de son dessaisissement pour l'ensemble des dossiers confiés par courrier en date du 27 décembre 2016.
Il a alors émis les factures suivantes :
- n° 16 12 11 au nom de M. [F] [J] suivant convention du 27 mai 2016 pour les procédures fiscales opposant la SA LION PROPERTY et la SCI LION aux services fiscaux en matière de taxe de 3 % pour les années 2010 et 2011, faisant état de rendez-vous entre le 22 mai 2013 et le 30 septembre 2016 d'une durée totale de 49,50 heures à 250 € HT de l'heure, de diligences de 84,75 heures entre le 23 avril 2012 et le 12 décembre 2016 et d'un honoraire de résultat de 10 % de la somme de 1096992 € et de frais de transfert du dossier de 2400 € soit d'un total HT de 145261.70 € ou de 174314,04€ TTC et un solde restant dû après déduction de la provision réglée, de 129261.70 € HT soit 155114 .04 € TTC
- n° 16 12 12 au nom de Mme [V] à titre d'honoraires pour ISF des années 2014 2015 et 2016 selon un forfait minimum annuel de 500 € HT (déclaration n° 2725 & annexes) de 1500 € HT pour trois déclarations soit 1800€ TTC
- n° 16 12 13 au nom de Mme [V] à titre d'honoraires pour carte de résidence en principauté de Monaco (forfait) pour les années 2014 à 2016, d'un montant de 1500 € HT soit 1800 € TTC
- n°16 12 14 au nom de M. [F] [J] à titre d'honoraires pour carte de résidence en principauté de Monaco (forfait) pour les années 2014 à 2016 d'un montant de 1500 € HT soit 1800 € TTC
- n° 16 12 18 au nom de M. [F] [J] pour rédaction et envoi après analyse du dossier, de la déclaration n° 2746 pour la SCI LAURA PROPERTY COURCHEVEL pour les années 2015 et 2016 de 1000 € HT soit 1200 € TTC.
- Sur la qualité à agir :
Les époux [J], signataires de la convention d'honoraires du 27 mai 2016 en leur nom personnel, ne sauraient contester s'être engagés au paiement des honoraires de Me [S] dus au titre de procédures introduites dans l'intérêt de la SCI LION et de la SA LION PROPERTY dans lesquelles ils indiquaient avoir des intérêts. Rien n'interdisant un tel engagement, les parties sont tenues de l'exécuter conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil.
- Sur l'irrecevabilité du fait de l'appel par les services fiscaux de la décision rendue au fond par le tribunal de grande instance de Bobigny le 1er juin 2017 :
Il ne saurait en tout état de cause s'agir d'une cause d'irrecevabilité mais éventuellement d'un motif de rejet des prétentions émises du fait de leur caractère prématuré lequel sera discuté au fond.
- Sur la prescription :
Il n'est pas contesté que Me [C] [S] a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires le 24 mars 2017 après avoir été dessaisi en décembre 2016 par les époux [J] de l'ensemble des dossiers lui étant confiés.
Selon l'article L218-2 correspondant à l'ancien article L137-2 du Code de la consommation « l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Cette prescription s'applique à l'action en recouvrement de ses honoraires par l'avocat à l'encontre d'un client personne physique n'agissant pas dans un cadre professionnel. Le délai de prescription commence à courir, non pas à compter de la date de la diligence dont il est sollicité le paiement, mais à compter de la fin de la mission de l'avocat.
En l'espèce, les factures impayées établies courant décembre 2016, se rapportent à des diligences débutées en 2012 pour la facture 16 12 11 portant sur les procédures fiscales introduites au nom de la SCI LION et de la SA LION PROPERTY lesquelles se trouvaient toujours en cours lors du dessaisissement de Me [C] [S], la procédure au fond n'étant pas achevée, et en 2013, date des mandats signés pour les autres factures portant sur la rédaction de la déclaration n° 2746 pour la SA LION PROPERTY, les SCI LION et LION COURCHEVEL de 2013 à 2016, la SCI LAURA PROPERTY COURCHEVEL pour les années 2015 et 2016, la rédaction de la déclaration d'ISF et l'obtention de la carte de résident monégasque pour les deux époux au titre des années 2014 à 2016.
Il apparaît que Me [C] [S] était mandaté pour procéder chaque année aux formalités nécessaires à la rédaction des déclarations fiscales et à l'obtention de la carte de résident monégasque par les époux [J], ces mandats étant renouvelables annuellement par tacite reconduction.
Dès lors, la mission de Me [C] [S] s'étant achevée pour l'ensemble des dossiers le 19 décembre 2016, il ne peut être soutenu que l'action en paiement de ses honoraires intentée par Me [C] [S] en mars 2017 est prescrite.
* Sur le montant des honoraires :
Les diligences faisant l'objet des factures n° 16 12 13 et 16 12 14 établies au nom de Mme et de M. [J] à titre d'honoraires pour obtention de la carte de résident en principauté de Monaco (forfait) pour les années 2014 à 2016, d'un montant de 1500 € HT soit 1800 € TTC, chacune et la facture n° 16 12 18 établie au nom de M. [F] [J] pour rédaction et envoi après analyse du dossier de la déclaration n° 2746 pour la SCI LAURA PROPERTY COURCHEVEL au titre des années 2015 et 2016 d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC, ne sont pas contestées par les époux [J].
Les honoraires forfaitaires facturés pour ces diligences apparaissent favorables aux clients comme correspondant à deux heures de travail, selon le taux horaire de rémunération pratiqué par Me [S], pour chaque déclaration effectuée.
Les demandes en paiement au titre de ces factures seront en conséquence accueillies.
La convention en date du 27 mai 2016 passée entre les époux [J] et Me [S] porte sur la mission confiée à ce dernier de minorer au maximum les conséquences financières des demandes adressées par l'administration fiscale à l'encontre des SCI LION et SA LION PROPERTY de régler la somme de 1 096 992 € de droits et pénalités au titre de la taxe de 3% pour les années 2010 et 2011. La convention énumère les diligences déjà réalisées par Me [S] depuis le 23 avril 2012 jusqu'à l'introduction d'une action en référé en cours, au moment de sa signature.
L'article 3 ' Honoraire complémentaire de résultat ' prévoit en outre que si l'avocat se voit déchargé du dossier par les clients avant l'achèvement de sa mission, l'honoraire complémentaire de résultat lui sera dû au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission, les parties renonçant dans ce cas, au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés sur la base du taux horaire indiqué, les frais forfaitaires ce transfert du dossier d'un montant de 2400 € étant à la charge du client.
Le contenu de cet article n'est nullement contredit par l'article 6 de la convention lequel stipule qu'en cas de dessaisissement, les honoraires de diligences de l'avocat seront fixés en fonction des diligences accomplies sans pouvoir être inférieurs à l'honoraire forfaitaire de diligence prévu par la convention, l'honoraire de résultat devant quant à lui être calculé par application de l'article 3.
Il n'y a donc pas matière à interprétation de clauses dont le contenu n'est pas ambigu, les honoraires de diligences et de résultat devant se cumuler en cas de dessaisissement.
Si en principe, le dessaisissement de l'avocat en cours de mission ne permet pas d'appliquer la convention d'honoraires, tel n'est pas le cas en présence d'une clause de dessaisissement telle que celle prévue par l'article 3 de la convention en cause, fixant justement la rémunération de l'avocat dans cette hypothèse.
Outre les diligences pré-contentieuses débutées le 23 avril 2012 énumérées par la convention, Me [S] justifie avoir sollicité du tribunal de grande instance de Bobigny, par acte en date du 29 décembre 2015, pour le compte de la SA LION PROPERTY, l'annulation de la procédure d'imposition et la décharge de l'intégralité des rappels de taxe de 3 % irrégulièrement et indûment notifiés à hauteur de la somme de 1096992 €, se décomposant en 936 000 € représentant la taxe à 3% outre les majorations et les intérêts de retard , puis avoir délivré le 13 juin 2016 une assignation en référé aux noms des sociétés LWM CORPORATES SERVICES LTD, LION PROPERTY et de la SCI LION aux fins de suspension de l'action en recouvrement diligentée par l'administration fiscale à l'encontre des sociétés requérantes et ce jusqu'à la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny et aux fins de restitution des sommes indûment versées au Pôle du recouvrement de la DRESG par la Société Générale de Monte Carlo au titre de sa garantie bancaire, soit 936000 €, avec exécution provisoire.
Le nombre d'heures consacrées aux diligences dûment justifiées par Me [S] par la production des pièces correspondantes, à hauteur de 49,50 heures de rendez-vous entre le 22 mai 2013 et le 30 septembre 2016 et de 84,75 de prestations diverses entre le 23 avril 2012 et le 12 décembre 2016, n'est pas sérieusement contesté par les époux [J]. Il apparaît conforme aux diligences pré-contentieuses puis contentieuses réalisées par Me [S] entre le 23 avril 2012 et le 19 décembre 2016, soit pendant plus de quatre ans et demi.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 21075 € au titre des honoraires de diligences correspondant à 142,25 de travail à 250 € HT chacune soit 33562,50 € HT ou 42275 € dont il convient de déduire la provision déjà versée de 19200 €, sera accueillie.
Le 25 octobre 2016, l'administration fiscale a procédé au remboursement de la somme de 936000€.
Par jugement en date du 1er juin 2017 , le tribunal de grande instance de Bobigny, suite à l'audience s'étant tenue le 30 mars 2017, a annulé l'avis de mise en recouvrement daté du 14 janvier 2013 visant la SA LION PROPERTY pour la somme de 1096000 € et a prononcé la décharge des rappels de taxe de 3 % relatifs à l'immeuble au motif que l'administration fiscale n'avait pas adressé de proposition de rectification à cette société mais seulement à la société LWM CORPORATES SERVICES LTD. Cette décision a été confirmée pour le même motif, s'agissant de la décharge de l'imposition par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2019.
La convention en date du 27 mai 2016 rappelle que l'honoraire de résultat ne pourra être recouvré par l'avocat que lors du règlement définitif du dossier sur des sommes acquises définitivement aux clients, c'est-à-dire après épuisement des voies de recours ou dans le cadre d'une transaction devenue parfaite ou d'un dégrèvement définitivement acquis.
Le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'est pas démenti par les époux [J].
Les époux [J] soutiennent que la restitution de la somme de 936 000 € saisie par le Trésor Public a pour seule cause une demande préalable de sursis à paiement présentée en application des dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales alors que Me [S] indique qu'elle est le résultat de sa seule argumentation.
Toutefois, il apparaît que tant l'assignation au fond en date du 29 décembre 2015 que l'assignation en référé en date du 13 juin 2016 aux fins de suspension de l'action en recouvrement diligentée par l'administration fiscale et en restitution des sommes versées par la Société Générale de Monte Carlo au titre de sa garantie bancaire font état de l'irrégularité de la procédure de rectification, les sociétés LION PROPERTY et LION n'ayant été destinataires d'aucun acte de procédure avant l'envoi des avis de mise en recouvrement et que ce motif est repris par le jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny sur la base des écritures de Me [S].
Dès lors, il est établi que les diligences réalisées par Me [S] se trouvent directement à l'origine de la décharge de l'imposition de 3 % bénéficiant à la SA LION PROPERTY; les époux [J] ne démontrent pas avoir été soumis à cette imposition via les autres sociétés concernées et notamment la SCI LION, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire dans ce cas.
Dès lors, la demande de Me [S] en paiement d'un honoraire de résultat de 10 % de la somme de 1 096 992 € soit 109699,20 € HT ou 131639,04 € TTC sera accueillie.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 23 octobre 2019, date de la demande en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Me [S] se verra en outre allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable la demande formée par Me [C] [S] en paiement de ses honoraires formée directement devant le premier président de cette cour d'appel;
CONDAMNONS in solidum M.[F] [J] et Mme [Y] [J] née [V] à payer à Me [C] [S] la somme de 21075 € au titre de ses honoraires de diligences outre celle de 2400 € au titre des frais de transfert de dossier correspondant à la facture n° 16.12.11 et la somme de 131639.04 € TTC au titre de l'honoraire de résultat correspondant à la facture n°16.12.11, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017,
CONDAMNONS Mme [Y] [J] née [V] à payer à Me [C] [S] la somme de 1800 € TTC au titre de la facture n°16.12.12 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017,
CONDAMNONS Mme [Y] [J] née [V] à payer à Me [C] [S] la somme de 1800 € TTC au titre de la facture n° 16.12.13 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017,
CONDAMNONS M. [F] [J] à payer à Me Christophe PELLOUX la somme de 1800€ TTC au titre de la facture n° 16.12.14 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017,
CONDAMNONS M. [F] [J] à payer à Me Christophe PELLOUX la somme de 1200€ TTC au titre de la facture n° 16.12.18 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour année entière à compter du 23 octobre 2019 ;
CONDAMNONS in solidum des époux [J] à payer à Me [C] [S] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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