Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/55
Rôle N° RG 19/18552 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIC5
[M] [R]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-louis GRIMALDI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05500.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 02 Avril 1947 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2013 M. [M] [R] a transmis à son assureur, la société Axa France Iard, un rapport d'accident aux termes duquel il indiquait que le 17 décembre 2013 son navire dénommé «'Boss'», de type vedette Airon 425 IPS, avait coulé au large des Îles de [Localité 2] après avoir heurté un obstacle.
M. [M] [R] a alors sollicité la prise en charge par l'assureur de l'indemnisation du bateau.
Le 5 mars 2015, M. [M] [R] a refusé l'offre d'indemnité faite par la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 144.000 euros, estimant la valeur retenue par l'expert M. [C] insuffisante, et a fait effectuer deux autres expertises concluant à une valeur supérieure.
En l'absence d'accord, il a sollicité auprès du tribunal de grande instance de Grasse la désignation d'un expert, laquelle est intervenue par ordonnance du 14 septembre 2016.
M. [H] [A], expert, a ainsi déposé son rapport le 31 mai 2017.
Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la prise en charge du sinistre de sorte que par acte du 27 novembre 2017 M. [M] [R] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir, en l'état de ses dernières conclusions, la condamnation, à titre principal, de la société Axa France Iard à lui payer les sommes de 225.000 euros au titre de la perte du bateau et 468.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à défaut la somme de 182.791 euros ou encore l'évaluation faite par l'expert.
A titre reconventionnel, la société Axa France Iard a sollicité à titre principal, la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et la désignation d'un autre expert. Subsidiairement, la compagnie d'assurance a exclu sa garantie et très subsidiairement, demandé à ce que le préjudice de M. [M] [R] soit limité à la somme de 165.138,31 euros, déduction faite de la franchise.
Par jugement en date du 7 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a':
-débouté la société Axa France Iard de sa demande de nullité des opérations d'expertise menées par M. [A], ainsi que de sa demande de nouvelle expertise,
-débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard,
-condamné M. [M] [R], outre les dépens, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
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Par déclaration en date du 5 décembre 2019 M. [M] [R] a partiellement interjeté appel du jugement.
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Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [R] fait valoir que':
-s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie: la société Axa France Iard a contesté sa garantie à compter de l'année 2019, soit près de six ans après le sinistre, et après avoir formulé en 2015 une offre d'indemnisation'; la proposition de dédommagement indique bien qu'elle avait finalement renoncé à contester les éléments fournis par son assuré'; le fait que la cause du sinistre soit indéterminée ne change rien à l'existence de celui-ci et ce n'est pas à l'assuré d'établir cette cause'; si l'assuré doit faire la preuve de l'événement il n'a pas à prouver les causes de l'événement'; les «'zones d'ombre'» relevées par le tribunal sont de nature à faire naître des interrogations sur les circonstances exactes du sinistre mais non sur l'existence du sinistre en lui-même'; le tribunal a inversé la charge de la preuve alors que la bonne foi de l'assuré est présumée'et qu'il appartient à l'assureur de démontrer une éventuelle fraude à l'assurance ou tout autre motif'; la société Axa France Iard ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire des expertises qu'il a lui-même sollicitées alors qu'elle ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise,
-s'agissant du préjudice': l'expert a retenu un coefficient de vétusté pour l'évaluation du bateau, alors même que la Cour de Cassation rappelle que le principe est celui d'une réparation intégrale du préjudice, c'est à dire la valeur de remplacement à l'identique soit le montant nécessaire pour faire l'acquisition d'un bateau équivalent'; subsidiairement, l'expert a retenu comme valeur de base la valeur remisée au lieu du prix public'; depuis 9 ans il n'a perçu aucune indemnisation de la société Axa France Iard, et il dénonce le comportement fautif de l'assureur qui a tardé à traiter son dossier en rappelant la chronologie des faits, et ce alors que l'expertise aurait dû intervenir dans les trois mois et l'indemnisation dans les trente jours'; il a subi un préjudice de jouissance même s'il n'a pas loué de bateau identique'; il ne peut lui être fait grief d'avoir refusé l'offre de la société Axa France Iard, inférieure à l'évaluation du bateau et à celle faite par l'expert judiciaire
Ainsi, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [M] [R] demande à la cour de':
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, et l'a condamné, outre les dépens, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner l'intimée à lui verser la somme de 225.000 euros au titre du dédommagement pour la perte de son bateau Airon Marine 425 au titre d'un remplacement à l'identique du bateau objet du sinistre,
-condamner l'intimée à lui verser la somme de 624.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas le remplacement à l'identique,
-condamner l'intimée à lui verser la somme de 182.791 euros en prenant comme base de calcul la valeur réelle du bateau et non celle remisée,
Très subsidiairement si la cour ne retenait aucune des deux précédentes demandes,
-retenir l'évaluation de l'expert
-condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel
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Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard (SA) réplique que':
-l'article L.172-13 du code des assurances n'est pas applicable au litige'; l'offre d'indemnité ne peut valoir renonciation, même tacite, de sa part à se prévaloir de la non-garantie du sinistre'; ce n'est que le 30 mai 2017 que l'expert judiciaire a confirmé que le système IPS équipant le bateau ne permettait pas d'entrée d'eau'; le tribunal n'a nullement inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies'; or, les déclarations de M. [M] [R] ne correspondent pas avec l'origine de la voie d'eau et il n'apporte aucun élément rapportant la preuve de la réalité de la survenance de l'événement qu'il a déclaré à la société Axa France Iard'; elle relève les incohérences concernant les faits et conteste les témoignages produits par M. [M] [R]'; de plus, M. [M] [R] n'a pas pris les mesures de sauvetage qui s'imposaient,
-subsidiairement, l'indemnité d'assurance ne peut être supérieure à la somme de 165.138,51 euros': au visa de l'article L.121-1 du code des assurances l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre'; le préjudice de jouissance n'est pas garanti par la police d'assurance et M. [M] [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de sa part'; le délai de trente jours pour le versement de l'indemnité n'a pas commencé à courir, et M. [M] [R] a lui-même refusé l'indemnité qui lui était proposée, provoquant une expertise judiciaire ; aucun retard ne lui est dès lors imputable'; en tout état de cause, le préjudice de jouissance n'est pas établi, M. [M] [R] ne prouvant pas avoir loué un bateau similaire
Ainsi, la société Axa France Iard demande à la cour de':
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-juger qu'elle est bien-fondée à refuser de garantir les conséquences du sinistre et ce faisant, débouter M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
-juger que l'indemnité due par la société Axa France Iard au titre de la garantie corps s'élève à la somme de 165.138,51 euros (déduction faite de la franchise contractuelle de 980 euros) et ce faisant, débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes en excédant de cette somme,
-débouter M. [M] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
En toute hypothèse,
-condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la garantie de la société Axa France Iard':
En application des articles 1103, et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la société Axa France Iard refuse sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite par M. [M] [R] pour le bateau dénommé «'Boss'» au motif que l'assuré n'apporte pas la preuve de la réalité de la survenance d'un événement accidentel, comme déclaré à l'assurance.
Pour autant, au regard des circonstances postérieures au sinistre, il y a lieu de considérer que la société Axa France Iard a renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie.
En effet, il apparaît que suite au sinistre déclaré par M. [M] [R] le 19 décembre 2013, pour des faits survenus deux jours plus tôt, la société Axa France Iard a missionné la cabinet d'expertises maritimes Morquin & Launey, lequel indiquait, dans son rapport daté du 2 juillet 2014 que': «'tous les éléments manquants laissent planer un trouble évident à la fois sur les circonstances et la réalité des faits'» (page 8).
M. [C] notait ainsi que M. [M] [R] n'avait pas fait usage de sa VHF, ni de son téléphone portable au moment de l'accident, ni téléphoné aux services de secours (pompiers, gendarmes, Cross Med), et que sa propre épouse n'était pas informée des faits.
M. [C] indiquait en outre qu'un enquêteur, M. [J] [T] de la société Scope, avait été désigné pour faire des investigations supplémentaires.
Ainsi, M. [T] était saisi et concluait en ces termes le 16 juin 2014': «'un faisceau d'éléments, plus ou moins suggestifs, permet de penser à une mise en scène du naufrage'».
Il s'interrogeait ainsi sur le but d'une sortie à 15h30 pour rejoindre un second navire en cette période de l'année et pointait le fait que la perte du navire n'avait été signalée ni aux autorités maritimes, ni à la capitainerie, qu'aucun objet flottant n'avait été signalé, et que les informations prises auprès de diverses personnes n'avaient amené à aucun élément. Il notait également que parallèlement le navire «'Boss'» était en vente au moment des faits.
Si la société Axa France Iard fait valoir qu'elle attendait les conclusions du constructeur concernant le système IPS dont était équipé le bateau et censé rendre la submersion impossible, il apparaît néanmoins qu'elle ne justifie d'aucune diligence en ce sens et que ce n'est que dans le cadre de l'expertise judiciaire demandée par M. [M] [R] en 2016 que cette question a été discutée, et ce, alors que M. [T] lui-même avait formulé des préconisations en ce sens dès le 16 juin 2014.
Bien au contraire, en 2015, la société Axa France Iard a communiqué une quittance à signer et dater à M. [M] [R] pour un règlement de l'indemnité à hauteur de 144.000 euros, offre qui a été refusée par celui-ci, tel que cela ressort du courrier daté du 5 mars 2015.
Cette quittance ne contient aucune réserve de la part de la société Axa France Iard et le 9 mars 2015, la société Axa France Iard, s'étonnant du refus de M. [M] [R] d'accepter l'offre d'indemnité, renouvelait sa proposition et indiquait rester en l'attente de la mise en place d'une autre expertise «'amiable et contradictoire'», le seul élément de divergence à cette date étant l'évaluation de l'indemnité revenant à M. [M] [R]. Aucune réserve n'était davantage mentionnée quant à la garantie mise en 'uvre par la société Axa France Iard alors que l'assureur n'avait pas diligenté de vérifications sur le système IPS.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu'en dépit des alertes suffisamment circonstanciées lancées dès 2014 par M. [C] et M. [T], laissant présumer que les faits ne relevaient pas avec certitude d'un événement accidentel tel que celui décrit par M. [M] [R], indépendamment des conclusions sur le système IPS, la société Axa France Iard a néanmoins offert sans réserve une indemnité à son assuré dès 2015 et n'a entamé aucune démarche de nature à infirmer ou conforter les premières analyses, profitant du débat instauré par l'expertise judiciaire sollicité par M. [M] [R] pour discuter les circonstances de l'accident, soit trois ans après le sinistre.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement considérant que si le premier juge a parfaitement rapporté les éléments de nature à s'interroger sur l'événement tel que déclaré par M. [M] [R], il apparaît également que l'assureur, par son comportement, a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance alors qu'il disposait dès l'année 2014 d'éléments concordants et sérieux susceptibles d'exclure sa garantie.
Sur le préjudice subi':
S'agissant de la mise en 'uvre de la police d'assurance souscrite le 1° juillet 2012 entre la société Axa France Iard et M. [M] [R] l'indemnité revenant à ce dernier sera fixée à la somme de 165.138,31 euros, déduction faite des frais de carburant non pris en charge (page 9 des conditions générales) et déduction faite de la franchise (980 euros) au vu de l'évaluation faite par l'expert judiciaire.
A cet égard, il convient de relever qu'à l'époque du sinistre le navire avait été mis en vente au prix de 170.000 euros, attestant que l'évaluation faite par l'expert à la somme totale de 166.818,31 euros correspond au prix de remplacement, à savoir la somme qu'aurait dû débourser M. [M] [R] pour acquérir un navire similaire, et cette somme correspond également à la valeur vénale du bateau au vu du marché.
Concernant le préjudice de jouissance, celui-ci, qui consiste à être privé de l'usage d'un bien et du loisir de pouvoir en disposer à son gré, n'est pas conditionné par la production de factures de location d'un bien équivalent.
En l'espèce, la société Axa France Iard soutient que le contrat d'assurance ne garantit pas le préjudice de jouissance et que seule une faute contractuelle de sa part pourrait justifier l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. [M] [R].
Ce dernier, qui ne démontre pas que ce poste de préjudice est inclus aux dommages couverts par l'assurance, démontre néanmoins la faute de la société Axa France Iard. En effet, si les conditions générales ne lui faisaient obligation de verser l'indemnité qu'à l'issue d'un «'accord amiable'» ou d'une «'décision exécutoire'» et qu'aucune de ces deux conditions n'est intervenue, il apparaît toutefois que l'assureur n'a pas favorisé, par son comportement, le dénouement amiable du différend en s'abstenant, malgré les demandes de M. [N], nouvel expert amiable missionné par M. [M] [R], de participer à cette expertise. L'assureur n'a pas davantage tenu compte des conclusions de l'expertise de M. [S], également mandaté par M. [M] [R], proposant une évaluation supérieure à celle de M. [C].
Ce comportement a eu dès lors pour effet de retarder le versement de l'indemnité, conditionnée à un accord amiable entre les parties, et ce, alors même que l'expertise judiciaire a conclu in fine à une évaluation supérieure à celle proposée par la société Axa France Iard.
Pour autant, étant observé que M. [M] [R] avait mis son bien en vente avant le sinistre, et considérant qu'il ressort de l'expertise judiciaire (dire de maître [P]) que les moteurs du navire comptabilisaient 285 heures de fonctionnement, soit 30 heures par an, information qui n'a pas été démentie par l'expert, le préjudice de jouissance sera valablement estimé à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
La société Axa France Iard, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera tenue de payer à M. [M] [R] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse dans la limite de l'appel qui en a été interjeté,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes en indemnisation du sinistre survenu le 17 décembre 2013':
165.138,31 euros au titre de la valeur de remplacement du navire
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [M] [R] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,