Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°220 /2023
N° RG 21/04611 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFH
AB/AR
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00042)
[V] P.
[O] [N]
C/
S.A.R.L. PRODUITS D'ICI RECETTES D'AILLEURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/05/2023
à Me FRECHIN
Me LASSALLE
pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PRODUITS D'ICI RECETTES D'AILLEURS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Celia LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [N] a été embauchée par la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs -PIRA-, qui commercialise des repas livrés à domicile, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 mai 2018, en qualité de préparatrice livreuse restauration.
Par avenant du 22 janvier 2019, qui a pris effet au 1er avril 2019, le temps de travail a été fixé à 35 heures par semaine.
La convention collective nationale de la restauration rapide était applicable à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 14 octobre 2019, la société employeur a notifié à Mme [N] sa mise à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée elle l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2019, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
Par requête déposée le 14 janvier 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs à l'encontre de Mme [N],
En conséquence :
- condamné la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs à lui verser les sommes suivantes :
* 1 531,87 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 153,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 510,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 531,87 euros,
- ordonné à la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs de remettre à Mme [N] les documents sociaux rectifiés conformément au jugement sans qu'il y ait besoin de l'assortir d'une astreinte,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas reconnu le caractère vexatoire du licenciement, l'a déboutée des demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et justifié son appel,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dire que son licenciement revêt un caractère vexatoire,
En conséquence :
- condamner la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs à lui payer :
* 3 251,34 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS,
* 3 251,34 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour licenciement vexatoire,
- condamner la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 531,87 euros,
- condamner la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [N],
* condamné la société Produits d'Ici Recettes d'Ailleurs au versement de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement,
* débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre des congés payés,
Statuant à nouveau,
à titre reconventionnel :
- qualifier le licenciement prononcé pour faute grave et la procédure engagée par Mme [N] d'abusive,
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est valable,
- dire et juger que la procédure engagée par Mme [N] est abusive,
- condamner Mme [N] à lui payer :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte sur activité liée aux 3 journées d'audition,
- 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son image de la société,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [N] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Il convient en préalable d'observer que, bien que sollicitant dans la partie discussion de ses conclusions une indemnité compensatrice de congés payés de 1 531,87 euros, Mme [N] ne demande dans le dispositif, ni l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef, ni la condamnation de la société PIRA au paiement de cette somme, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Il appartient à la société PIRA qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [N] de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre notifiant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [N] est ainsi motivée :
' Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien précité du 25 octobre 2019 et sont, pour rappel, les suivants :
- Le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité sur lieu de travail : nous ayant informé le 8 octobre 2019 d'un problème d'hygiène personnel (présence de poux), la consigne vous a été donnée de vous montrer particulièrement vigilante en portant en permanence et sur l'ensemble des zones de travail, la charlotte.
Cette consigne n'a pas été respectée, puisque l'une de vos pinces à cheveux a été retrouvée dans un plat vendu à un client de l'entreprise, qui nous a immédiatement avertis par mail (photo à l'appui).
Le non-respect des règles a été par ailleurs caractérisé par le fait que lorsqu'il vous a été signifié l'incident de la pince à cheveux, le vendredi 11 octobre vers 13h30, vous étiez en train de réaliser le nettoyage de l'ensemble des bacs gastronomiques qui seront en contact avec les préparations lors de la production de la semaine suivante sans ladite charlotte.
- L'insubordination et l'abandon de poste : suite à ce retour effectué par le gérant sur ces différents problèmes vous avez refusé de mettre la charlotte suite à son injonction et vous avez fait part de votre mécontentement dans les termes suivants 'tu me soûles avec ta charlotte, Je me casse'. Vous avez exercé cette menace puisque vous avez quitté votre poste de travail sans autorisation à 13h45 alors que votre horaire de fin de travail est à 14h30.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
En effet, face à votre négligence et votre incapacité à appliquer les règles élémentaires liées à la sécurité alimentaire pour nos clients, aux risques concernant l'image de marque de notre entreprise et aux risques liés à la gestion des tournées de livraison au cas où vous décideriez de quitter à nouveau votre poste de façon intempestive, nous sommes contraints d'interrompre notre relation contractuelle.'
Mme [N] fait valoir qu'elle portait la charlotte lors de la préparation des plats, ce qui n'était pas le cas le vendredi après-midi, moment où avait lieu le nettoyage des installations, qu'il n'y avait aucune règle lui imposant le port permanent de la charlotte. Elle soutient que le courriel d'un client accompagné d'une photographie montrant une barrette dans une verrine n'est qu'une mise en scène, et qu'il n'est pas prouvé que la barrette lui appartient, ni qu'elle serait tombée de sa tête. Elle ajoute qu'elle a quitté son poste 45mn avant la fin du service car elle était sous le coup d'une grande émotion, puisqu'il lui a dit « je m'en fous de ta tante.... » alors qu'elle venait de lui faire part du décès de celle-ci.
La société PIRA répond que les faits visés par la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement de la salariée pour faute grave.
- Sur le non respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail :
La société PIRA verse aux débats un constat d'huissier auquel est annexé un courriel en date du 11 octobre 2019 d'un client qui déclare avoir trouvé le jour même « une pince à cheveux dans la verrine thaï ». Ce courriel est accompagné d'une photographie montrant effectivement une pince à cheveux noire au milieu de la nourriture.
Par ailleurs, ce constat relate le contenu de messages téléphoniques échangés entre le gérant de la SARL PIRA, M. [U] [K] et Mme [N] desquels il ressort que celle-ci a écrit : « ce jour là la pince était accrochée à mon pull », « la charlotte je l'ai tout le temps sauf le vendredi » personne ne la met, « les poux je les ai traités immédiatement sur deux jours », « je regrette pour le client, ce n'était pas du tout volontaire, je ne l'ai pas vu tomber, donc c'est pas hygiénique ». Il est donc établi que la pince appartenait bien à la salariée.
Au cours de l'entretien préalable, dont Mme [N] produit le compte-rendu établi par le conseiller du salarié qui l'assistait, elle a déclaré qu'elle avait dit à l'employeur qu'elle avait traité son problème de poux, qu'elle portait la charlotte tout le temps pendant la production mais ne la portait jamais pendant le lavage des bacs le vendredi, ce qui ne lui avait jamais été reproché, qu'elle est désolée que le client ait reçu ce plat, qu'elle a toujours été consciencieuse dans son travail.
M. [K] a dit au cours de l'entretien préalable avoir demandé à la salariée d'être plus vigilante sur le port de la charlotte -qu'il justifie acheter régulièrement en nombre-, lorsqu'elle lui a annoncé le 8 octobre 2019 qu'elle avait des poux, ce qu'elle ne conteste pas.
En tout cas, Mme [N] reconnaît qu'elle avait obligation de porter une charlotte lorsqu'elle effectuait la production des plats préparés.
Or, c'est bien au cours de ce type de travail que la pince à cheveux, dont elle a reconnu lors de l'entretien préalable et l'échange de SMS avec le gérant qu'elle lui appartenait, s'est retrouvée dans un plat qui a ensuite été remis à un client.
Ainsi, qu'elle ait alors omis de porter la charlotte, ou que la pince soit tombée du pull over auquel elle l'aurait accrochée, Mme [N] a commis un manquement sérieux aux règles élémentaires d'hygiène, d'autant plus qu'elle ignorait si les poux, qu'elle avait traités quelques jours plus tôt, étaient éradiqués.
- Sur l'insubordination et l'abandon de poste :
Il ressort des messages écrits par la salariée ainsi que de ses déclarations lors de l'entretien préalable, que dès qu'il a reçu le courriel du client, M. [K] est venu faire à Mme [N] des reproches qui étaient justifiés.
Elle a reconnu : «...j'ai pas apprécié, donc j'ai répondu et j'écoutais plus rien ... »
Elle admet qu'elle a dit à son employeur « tu me saoules avec ta charlotte, je me casse » et est partie avant l'heure de fin de son travail.
Le fait qu'un décès soit intervenu dans sa famille la veille n'est pas de nature à excuser son comportement, même s'il peut expliquer une émotivité particulière de la salariée ce jour-là.
Et elle n'établit pas que M. [K] a prononcé des propos inappropriés, dont elle n'avait pas fait état dans ses messages.
Mme [N] a donc commis un manquement à ses obligations professionnelles qui s'analyse en un acte d' insubordination suivi d'un abandon de poste.
Le manquement de Mme [N] aux règles d'hygiène, qui a eu un effet déplorable sur l'image et la réputation de l'entreprise, ainsi que sa réaction lorsque l'employeur est venu lui faire de légitimes reproches, justifient son licenciement mais, s'agissant du premier incident de cette nature depuis le début de la relation contractuelle, il constitue, non une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a statué en ce sens, a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, et lui a alloué l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés, sera confirmé.
Il le sera également en ce qu'il a ordonné à la société PIRA de remettre à Mme [N] les documents sociaux rectifiés conformément à sa décision sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Sur la caractère vexatoire du licenciement :
Mme [N] estime que son licenciement est vexatoire, car la société PIRA a agi de manière brusque alors qu'aucune formation particulière ne lui avait été dispensée sur les mesures d'hygiène.
Il résulte de l'ensemble des éléments de la cause que la société PIRA a engagé la procédure de licenciement après deux incidents précis et que la rupture du contrat de travail aux torts de la salariée est justifiée par une cause réelle et sérieuse ; son licenciement n'est pas intervenu de manière vexatoire.
La décision des premiers juges, qui a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes :
L'action de Mme [N] est fondée, en partie, de sorte que la demande de la société PIRA en dommages-intérêts pour perte sur activité liée « aux trois journées d'audition » a été pertinemment rejetée par le conseil de prud'hommes.
Il en est de même de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image de marque auprès du client, dès lors que la société PIRA ne justifie pas avoir perdu le client concerné.
La société PIRA partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'appel de la salariée étant mal fondé, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PIRA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.