Texte intégral
C3
N° RG 22/04507
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Julien TSOUDEROS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00098)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 18 novembre 2020
suivant déclaration d'appel en date du 18.12.2020 sous le RG N°21/0053 radiée le 05.08.2021 et réinscrite le 16 décembre 2022
APPELANTE :
Société S.A.S [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2016, M. [P] [O], employé comme lamineur au sein de la SAS [5], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie décrite sur le certificat médical initial du 28 septembre 2016, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs du supra et infra épineux de l'épaule droite.
Le 31 mars 2017, à l'issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°5 7A du code de la sécurité sociale étaient remplies.
Néanmoins au vu de l'enquête, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas satisfaite quant à la durée journalière d'exposition à des mouvements d'abduction à au moins 60° inférieure d'au moins deux heures en cumulé, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] lequel a rendu un avis favorable le 24 octobre 2017 dans les termes suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 55 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée en janvier 2016, confirmée par IRM.
Il travaille comme lamineur.
L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Cet avis a été rendu sans que le comité ait pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
Le 31 octobre 2017, suite à cet avis, la caisse primaire a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a été déclaré consolidé au 1er mars 2018.
Par courriers du 28 mars 2018 et du 19 avril 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne de deux recours aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la caisse primaire, maintenue par décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable, le 3 avril 2018.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- rejeté la contestation émise par la société [5].
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée présentée par son salarié [P] [O] le 19 octobre 2016, confirmée par la commission de recours amiable le 3 avril 2018.
Le 18 décembre 2020, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2021 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par la société appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 19 décembre 2022 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 28 septembre 2016 déclarée par M.[O].
Elle soutient que la décision de prise en charge du 31 octobre 2017 doit lui être déclarée inopposable dès lors que la CPAM de l'Isère ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait entrepris les diligences auprès du médecin du travail pour recueillir son avis à transmettre au CRRMP de [Localité 7]. Elle précise que cette preuve doit être contemporaine du 3 avril 2017, date à laquelle elle a été informée du recours au CRRMP et ajoute qu'elle a donné connaissance à la caisse à l'occasion de son questionnaire des coordonnées de son médecin du travail qui n'a pas été sollicité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 20 décembre 2023 n'a ni comparu ni demandé à être dispensée de comparaître et n'avait pas déposé de conclusions malgré deux rappels des 25 mars et 5 avril 2024.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
Au cas présent pour une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 19 octobre 2016, sont applicables les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, qui prévoyaient que le dossier constitué par la caisse primaire transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre notamment :
'2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et sur la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises'.
Or dans son questionnaire à l'occasion de l'enquête menée à l'issue de laquelle la caisse a considéré que la condition horaire relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la SAS [5] a bien indiqué l'identité de son médecin du travail (Docteur [U] [Z]) et ses coordonnées tant à son cabinet de [Localité 8] ([Adresse 2]) qu'au service SMIEVE de [Localité 10] ([Adresse 6]).
Pour autant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère qui, non comparante, n'a déposé aucune pièce en ce sens aux débats, ne justifie ni avoir sollicité l'avis de ce médecin du travail, ni d'une impossibilité de l'obtenir, tandis que le courrier de la caisse du 8 novembre 2016 transmettant à l'employeur la déclaration initiale de maladie professionnelle et lui demandant d'en transmettre un exemplaire au médecin du travail attaché à l'entreprise, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit, à ce stade de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle l'adresse de ce double au médecin du travail, ne peut pallier cette carence.
En conséquence de quoi le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la maladie considérée déclarée inopposable à la SAS [5].
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 18/00098 rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la maladie déclarée le 19 octobre 2016 par son salarié [P] [O] décrite au certificat médical initial du 28 septembre 2016 (coiffe des rotateurs épaule droite - tableau 57).
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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