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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-85.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.862

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui, pour violation de domicile et nonassistance à personnes en péril, l'a condamné à trois ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le permier moyen de cassation pris de la violation des articles 43 alinéa 2 et 184 alinéas 1er et 2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de violation de domicile et de non-assistance à personne en danger et, en répression, lui a fait interdiction à titre de peine principale, de se livrer à son activité professionnelle pendant une durée de 3 ans ; " aux motifs que les témoignages recueillis, les dires des deux prévenus, font apparaître les causes profondes d'un comportement délictuel sans mobile apparent, savoir, d'une part, un ressentiment inavoué peut être même inconscient éprouvé par Y... à l'égard de son collègue de travail, d'autre part, la perception par les détenus du comportement professionnel d'X... ; " qu'il est tout d'abord constant qu'après avoir dirigé l'atelier de confection créé à la centrale pénitentiaire, Pascal Y... a du céder ses fonctions à René X... ; " que si les deux hommes entretenaient habituellement de bons rapports, il est arrivé, comme reconnu par Y... " qu'ils soient en froid pour des problèmes de travail ", Y... s'étant dit au cours de la procédure plus " manuel " que son collègue à qui il reconnaît une intelligence supérieure à la sienne ; " qu'il est par ailleurs établi qu'au cours des heures ayant précédé les faits, les deux prévenus ont évoqué le comportement professionnel d'X..., Z... s'emportant à cette occasion jusqu'à traiter le chef d'atelier de " salope, ordure ", ajoutant même que " s'il le trouvait, il n'hésiterait pas à lui faire la peau " ; que bien qu'il ait eu ainsi conscience de l'état d'esprit de son compagnon de beuverie à l'égard de son collègue, Y..., alors qu'après avoir pris une dernière consommation ils se rendaient tous deux à son domicile, n'a pu s'empêcher de montrer le véhicule de ce dernier et de lui signaler qu'il demeurait à proximité ; " qu'enfin il est constant que lorsque les gendarmes sont intervenus dans l'appartement d'X..., ils ont trouvé Z... en " complet état d'ivresse ", alors que Y... selon les termes de leur rapport " sentait fortement l'alcool le médecin qui l'a examiné immédiatement après son interpellation a précisé sur la fiche " A " qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique important " ; d " qu'il est ainsi possible de considérer que Y... avait conscience de ses actes lorsqu'il a conduit Z... jusqu'à l'appartement d'X... ; que son comportement à partir de cet instant traduit plus une acceptation tacite des évènements à venir qu'une soumission à la volonté de son compagnon, les sévices dont il a été l'objet de la part de ce dernier n'étant pas de nature à le priver de toute initiative : il lui était en effet possible de détourner l'attention d'Z..., ce qu'il n'a même pas tenté de faire ou encore d'abandonner ce dernier ; " alors, que, en l'état de ces considérations psychologiques purement hypothétiques relatives à un prétendu " ressentiment inavoué peut être même inconscient éprouvé par Y... à l'égard de son collègue de travail ", que ne démontre aucune constatation de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits de violation de domicile et de nonassistance à personne en danger et a ainsi violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 184 alinéas 1 et 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de violation de domicile et, en répression, lui a fait interdiction à titre de peine principale de se livrer à son activité professionnelle pendant une durée de trois ans ; " aux motifs que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exposé les circonstances dans lesquelles le 7 novembre 1988 Philippe Z...... et Pascal Y...... se sont fortuitement rencontrés dans les rues du Muret, ont consommé ensemble des boissons alcoolisées dans divers établissements de la ville avant de se rendre au domicile de René X...... ; celles également dans lesquelles, ce dernier étant absent, ils ont obtenu l'ouverture de la porte de son appartement en insistant auprès de ses enfants qui s'y trouvaient ; " que Pascal Y... a réitéré ses dires affirmant avoir agi sous l'effet de la contrainte et des violences exercées sur sa personne par Z... ; " qu'il échet de considérer avec le ministère public que les faits de violation de domicile relevés à d son encontre sont caractérisés au regard de la loi pénale ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que Pascal Y... constatant l'état d'ébriété de son compagnon l'invitait à venir dîner chez lui ; que, chemin faisant, il lui indiquait qu'ils venaient de voir le véhicule de M. X... en stationnement ; que Philippe Z..., très énervé, se faisait aussitôt conduire par Pascal Y... au domicile de M. X... ; qu'à sa demande, Pascal Y... sonnait, se faisait ouvrir par les enfants de M. X... qui le connaissaient ; que Philippe Z... pénétrait alors dans le logement où il se livrait devant les deux enfants de M. X... à une scène de violence, n'hésitant pas d'ailleurs à les frapper et à les injurier ; " alors que le délit de violation de domicile réprimé pr l'article 184 alinéas 1er et 2 du Code pénal n'étant constitué que si l'introduction dans le domicile d'un citoyen a été effectué " à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ", ne caractérise pas ce délit à l'encontre de Y... la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, relève qu'il a sonné et s'est fait ouvrir la porte par les enfants de M. X... qui le connaissaient, ne constatant ainsi ni manoeuvres, ni menaces, ni voies de fait, ni contrainte " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéas 1er et 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de nonassistance à personne en danger et, en répression, lui a fait interdiction à titre de peine principale de se livrer à son activité professionelle pendant une durée de trois ans ; " aux motifs que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la cour adopte, exposé les circonstances dans lesquelles Philippe Hermand et Pascal Y... ont obtenu l'ouverture de la porte de l'appartement de René X... en insistant auprès de ses enfants qui s'y trouvaient et celles dans lesquelles Z... a exercé des violences physiques sur ces derniers dont l'un était âgé de moins de 15 ans ; d " qu'il est possible de considérer que Y... avait conscience de ses actes lorsqu'il a conduit Z... jusqu'à l'appartement d'X... ; que son comportement à partir de cet instant traduit plus une acceptation des évènements à venir qu'une soumision à la volonté de son compagnon, les sévices dont il a été l'objet de la part de ce dernier n'étant pas de nature à le priver de toute initiative : il lui était en effet possible de détourner l'attention d'Z..., ce qu'il n'a même pas tenté de faire ou encore d'abandonner ce dernier ; " qu'il lui est fait grief à juste titre de s'être abstenu d'intervenir lorsque, dans l'appartement, Z... s'est livré à des violences sur les enfants d'X..., rien ne permettant de dire qu'il ait alors encouru des risques de nature à justifier l'attitude qui a été la sienne " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites, pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violation de domicile et de nonassistance à personnes en péril dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, d M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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