Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Annulation partielle
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 422 F-D
Recours n° J 17-60.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X... Y... Belkacem, épouse Z..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat et traduction en langues arabe et berbère ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans cette rubrique ; que Mme Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin dans cette rubrique ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'avait été inscrite concomitamment une autre candidate sur la liste des experts judiciaires sous cette même rubrique, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Z... pour les rubriques concernées ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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