Cour d'appel, 19 décembre 2007. 05/03539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03539
Date de décision :
19 décembre 2007
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ARRÊT No
R.G : 05/03539
SAS ACCUEIL NEGOCE
C/
X...
Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03539
Décision déférée à la Cour: Jugement du 4 octobre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SAS ACCUEIL NEGOCE BOIS (nouvelle dénomination de la Société ACCUEIL NEGOCE)
dont le siège social est 16 rue Octave Feuillet
75000 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
INTIMES :
Madame Raymonde X...
née le 3 octobre 1957 à LA ROCHELLE (17)
Monsieur Jacky Y...
né le 12 septembre 1968 à LA ROCHELLE (17)
demeurant ...
17000 LA ROCHELLE
représentés par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,
assistés de Maître Philippe A..., substitué par Maître Gaëlle B..., avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Brigitte C..., faisant fonction de Greffier
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Etablissements Paul D... était propriétaire d'un ensemble de terrains et bâtiments industriels donnés à bail à la société Etablissements D... exerçant une activité de commerce, transformation et scierie de bois.
Etait inclue dans cet ensemble une parcelle, acquise en 1979, cadastrée section BT 375, d'une superficie de 1695 m², sur laquelle est édifiée une maison d'habitation qui fut celle du gardien de l'entreprise.
A la suite d'un compromis par acte sous seing privé du 10 avril 2001, cette parcelle, ainsi désignée, a été vendue par acte authentique du 16 juillet 2001 auquel le vendeur était représenté par un clerc du notaire selon le mandat qu'il lui avait donné, à Mme Raymonde X... et à M. Jacky Y... pour un prix de 326 000 francs (49 698,38 euros). Ceux-ci ont financé leur acquisition par un prêt de 438 000 francs, ayant pour objet l'achat d'un logement de plus de vingt ans avec travaux.
Les acquéreurs ayant demandé au vendeur de libérer la partie haute de la parcelle, celui-ci, aux droits duquel vient aujourd'hui la société Accueil Négoce Bois, les a assignés pour voir juger que c'est à la suite d'une erreur que l'acte désigne le bien vendu comme il le fait, alors que la vente portait, selon la commune intention des parties, seulement sur la partie basse de la parcelle assise de la maison d'habitation pour 620 m².
Par jugement du 4 octobre 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté la société Etablissements Paul D... de ses demandes et l'a condamnée à libérer la partie haute de la parcelle ainsi qu'à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par la société Accueil Négoce Bois ;
Vu les conclusions du 4 octobre 2007 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de :
- dire que dans la commune intention des parties, la vente n'a porté que sur la maison et le jardin attenant pour 620 m²,
- renvoyer les parties devant le notaire rédacteur de l'acte afin de rédiger aux frais des acquéreurs un acte de vente rectificatif et de procéder aux formalités nécessaires, ce dans un délai de quinze jours après l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme X... et M. Y... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 10 juillet 2007 par lesquelles Mme X... et M. Y... poursuivent la confirmation du jugement et demandent de condamner la société Accueil Négoce Bois à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que l'objet de la vente est ainsi décrit à l'acte : "Une maison d'habitation sise ..., comprenant un rez de chaussée composé de quatre pièces, cabinet de toilette, cuisine, dépendances et WC. Jardin avec puits." ; que l'acte indique que la parcelle vendue est cadastrée section BT, no375, lieudit Avenue de la Repentie, nature sol, contenance 16 a 95 ca ;
Considérant que si ce fonds porte un numéro unique au cadastre, figure sur celui-ci une ligne discontinue qui sépare la parcelle en deux parties, l'une, dite partie basse d'environ 620 m², qui borde l'avenue, sur partie de laquelle est édifiée la maison, dite maison du gardien, l'autre, dite partie haute, sur laquelle est édifiée une dépendance qui d'après le cadastre, ouvre sur cette partie haute, cette dernière étant indiquée dépendre de la partie basse ;
Qu'il est établi par les plans (notamment celui à échelle du 1/500o dressé le 31 décembre 1991 par M. E..., géomètre expert) et procès-verbaux d'huissier de Justice produits, qu'au jour de la vente, la partie haute, qui comporte le puits alors non apparent, est à usage de parking et d'aire de stockage pour l'exploitant de l'entreprise locataire de l'ensemble immobilier dont elle est contiguë sur deux côtés ;
Qu'elle est séparée de la partie basse, d'abord par la dépendance, édifiée sur cette partie haute, figurant sur le cadastre laquelle est une construction légère en bois constituant, d'une part, un local à vélo pour les employés de l'entreprise, ouvert seulement sur la partie haute, d'autre part, un abri pour une voiture avec accès par une ouverture sur la partie basse ; qu'ensuite, entre cette construction et la limite du fonds voisin, la séparation est constituée d'un grillage tendu entres des poteaux en béton montés sur deux rangs de parpaings, l'ensemble ayant une hauteur d'environ 1,90 mètres ; que cette clôture est bordée d'une haie plantée sur la partie basse ; qu'il existe dans cette clôture "un très vieux portillon", selon l'expression de l'huissier de Justice, qui apparaît, au vu de la photographie jointe à son constat, ne pas être utilisé couramment ;
Considérant qu'il existe donc une discordance manifeste entre la réalité physique de la parcelle cadastrée no 375 et sa description à l'acte, puisque loin de constituer un jardin avec puits attenant à la maison d'habitation, la partie haute, séparée de la partie basse par une clôture, est une aire de service de l'entreprise locataire de l'ensemble immobilier dont dépendait cette parcelle 375, le puits n'étant plus ni en usage ni même apparent ; qu'en outre, il n'est pas mentionné à l'acte qu'est vendu avec l'habitation un garage, ce que constitue pourtant, pour partie, l'abri en bois édifié sur la parcelle haute ;
Que la configuration des lieux fait apparaître deux parties séparées, ayant des usages distincts, la partie haute, dont l'entreprise use, étant indépendante de la partie basse laquelle constitue seule le jardin de la maison ;
Considérant que cette discordance ressort aussi de ce que seule la partie haute est inclue dans le bail consenti par le propriétaire de l'ensemble immobilier à l'entreprise qui y exploite une activité commerciale et industrielle, la partie basse ne faisant l'objet d'aucune location ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que Mme X... et M. Y... n'ont pas pris possession de la partie haute au moment de la vente alors que son occupation par l'entreprise était évidente et que l'acte indique que les biens vendus sont libres de toute occupation ou location ; qu'ils ne s'en sont pas inquiétés avant d'adresser, le 6 février 2003, près de dix huit mois après l'acte authentique, une lettre manifestant leur intention de clôturer le terrain et demandant de le libérer, puis de renouveler leur demande par une lettre de leur avocat du 5 août 2003 ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appelante démontre que la commune intention des parties était de limiter l'objet de la vente à la maison d'habitation, Mme X... et M. Y... entendant acquérir un logement, et au terrain l'entourant, lequel correspond à la parcelle basse, et non de transférer la propriété de l'ensemble de la parcelle telle qu'elle figure au cadastre sous le numéro 375, cette indication des actes résultant d'une erreur matérielle de désignation du bien ;
Considérant que par application des dispositions de l'article 1156 du code civil il y a donc lieu de faire prévaloir cette commune intention sans s'arrêter au sens littéral des termes de ces conventions, étant observé qu'aucune des parties ne poursuit l'annulation de la vente pour erreur ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'ordonner aux parties de faire rectifier en ce sens l'acte de vente par le notaire qui l'a reçu ; qu'elles le feront à frais commun, l'une et l'autre ayant manqué à la vigilance requise dans la désignation de l'objet de la vente ;
Considérant que la situation des parties et l'équité commandent de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Dit que la vente constatée par acte authentique du 16 juillet 2001 a pour objet seulement la "partie basse" de la parcelle cadastrée section BT no 375, telle que décrite dans les motifs de l'arrêt, pour environ 620 m² ;
Dit que les parties devront faire rectifier en ce sens l'acte par le notaire qui l'a reçu à leurs frais partagés par moitié pour le vendeur et moitié pour les acquéreurs ;
Dit que la partie la plus diligente saisira le notaire et que l'autre pourra être contrainte de comparaître dans un délai d'un mois à compter de la convocation qui lui sera adressée ;
Dit que passé ce délai, et à défaut de comparution, l'acte pourra être rectifié au seul vu du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces dernies seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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