Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVTG
-DA- Arrêt n°
[P] [Y] / [L] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 01 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000147
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 25 août 2007 le véhicule de M. [L] [D] a été gravement accidenté puis remorqué jusqu'au garage [Y], exploité par M. [P] [Y] qui est également l'employeur de M. [D].
Le 20 décembre 2019, après avoir licencié M. [D] pour inaptitude, M. [Y] a émis contre lui une facture de 25 465,80 EUR correspondant au gardiennage du véhicule du 1er décembre 2014 au 20 décembre 2019.
M. [D] a contesté devoir cette somme.
Par exploit du 15 juin 2020 M. [P] [Y] a fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, sur le fondement des dispositions du code civil relatives au contrat de dépôt, enfin qu'il soit condamné à lui payer diverses sommes, notamment de 1637,60 EUR au titre de frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 20 mai 2020.
M. [D] s'opposait à toute ces réclamation et sollicitait des dommages-intérêts.
À l'issue des débats, par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [L] [D] ;
MET les dépens de l'instance à la charge de M. [P] [Y] ;
LE CONDAMNE à payer à M. [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure/civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment écrit :
En effet, il ressort d'une part de la situation de subordination de M. [L] [D] à l'égard de M. [P] [Y] et d'autre part de l'usage qui a été fait du véhicule, que le stockage du véhicule Audi a duré dans le temps au seul bénéfice de M. [P] [Y] et de par sa volonté imposée à son salarié [']
Il apparaît dès lors qu'un transfert de propriété a eu lieu au profit de M. [P] [Y] dès lors que ce dernier a disposé librement des pièces du véhicule au fur et à mesure des années pour son bénéfice professionnel.
Dès lors, M. [P] [Y] sera débouté de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [L] [D].
***
M. [P] [Y] a fait appel de ce jugement le 22 septembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 1er septembre 2021 a : - débouté Mr [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes formées contre Mr [L] [D] - mis les dépens de l'instance à la charge de Mr [P] [Y] - condamné Mr [P] [Y] à payer à Mr [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la décision. »
Dans ses conclusions ensuite nº 3 du 16 juin 2022, M. [P] [Y] demande à la cour de :
« Liminairement, juger recevables l'appel et les demandes de M. [Y] ;
Au fond, infirmer le jugement ;
Condamner M. [D] à récupérer son véhicule AUDI au sein du garage [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Le condamner à régler à M. [Y] les frais de gardiennage, soit 16,80 € TTC par jour depuis la mise en demeure d'avoir à récupérer ledit véhicule (5 décembre 2019) ;
Rejeter les demandes de Monsieur [D] ;
Le condamner à lui verser 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures nº 2 du 6 février 2023, M. [L] [D] demande pour sa part à la cour de :
« Vu le Code de procédure civile en particulier ses articles 64, 564 et 700
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de :
- Dire irrecevables les demandes formulées en appel par Monsieur [P] [Y]
- Si par impossible l'irrecevabilité n'était pas prononcée, dire mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] et le débouter de l'ensemble de ses prétentions
- En conséquence confirmer sur le fond le jugement rendu le le 1er septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes contre Monsieur [L] [D], a mis les dépens à la charge de Monsieur [P] [Y] et a condamné ce dernier à payer à Monsieur [L] [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Faire droit à l'appel incident formé par Monsieur [L] [D], et réformer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY pour ce qui est des dommages-intérêts pour préjudice à son endroit
- Par suite, condamner Monsieur [P] [Y] à des dommages-intérêts de 3 000 euros pour préjudice moral
Par ailleurs, il est demandé à la Cour d'appel de :
- condamner Monsieur [P] [Y] au titre d e la présente procédure d'appel à payer et porter à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- de condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Sur la procédure, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [Y] demandait à cette juridiction de condamner M. [D] à lui payer des frais de gardiennage et à récupérer son véhicule. Devant la cour, M. [Y] forme exactement les mêmes demandes, à quelques détails près qui ne sont nullement significatifs d'une demande nouvelle en appel. En conséquence, l'argumentation développée de ce chef par l'intimé ne saurait prospérer.
Sur le fond, il est constant que le 28 août 2007 le véhicule de M. [D] a été remorqué au garage de M. [Y], ainsi que cela résulte de la facture émise par celui-ci à la même date.
Les choses sont ensuite demeurées en l'état jusqu'à ce que douze ans, trois mois et six jours plus tard, soit le 4 décembre 2019, M. [Y] demande par lettre recommandée avec AR à M. [D] de « bien vouloir venir récupérer cette épave », étant précisé qu'à partir du 1er décembre 2019 « les frais de gardiennage passent à 14 EUR hors-taxes soit 16,80 EUR TTC par jour ».
M. [Y] n'explique pas les raisons pour lesquelles il a abruptement mis en demeure M. [D] le 14 décembre 2019, alors que jusque-là il avait pendant plus de douze années conservé le véhicule sur son terrain sans jamais rien lui demander. Dans ce contexte, les trois attestations produites par l'appelant, dont l'une de sa compagne, rapportant des propos oraux, ne sauraient être considérées comme suffisamment probantes. L'explication est plutôt à trouver dans la dégradation des relations professionnelles entre les deux parties, puisque le 20 décembre 2019 M. [Y] a licencié M. [D] pour inaptitude.
Quoiqu'il en soit, d'un point de vue strictement juridique, il est manifeste que le dépôt qui a eu lieu le 28 août 2007 peut être qualifié de dépôt volontaire, dans la mesure où la longue période de temps qui s'est écoulée entre le mois d'août 2007 et le mois de décembre 2019, sans que rien ne soit réclamé à M. [D], ni l'enlèvement de son véhicule ni le paiement de frais de gardiennage, caractérise la poursuite d'un contrat qui avait été tacitement mais valablement conclu dès le mois d'août 2007 en application de l'article 1922 du code civil, étant précisé que selon l'article 1917 le dépôt est un contrat « essentiellement gratuit ».
Dans ces conditions, alors que d'évidence pendant plus de douze années les parties avaient entendu maintenir au dépôt son caractère gratuit, et que d'après les attestations produites de part et d'autre chacun y trouvait son compte en se servant du véhicule comme d'une banque de pièces détachées pour réparer d'autres voitures, M. [Y] n'est pas fondé à solliciter maintenant des frais de gardiennage qui n'étaient convenus d'aucune manière, et dont le calcul à partir de la mise en demeure du 4 décembre 2019 représenterait une somme considérable.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, cette situation contractuelle exclut que l'on puisse considérer qu'un transfert de propriété a eu lieu au bénéfice de M. [Y], et d'ailleurs M. [D] le reconnaît expressément lors d'une sommation interpellative le 20 mai 2020 à laquelle il répond : « Oui, à ce jour, je suis toujours propriétaire de ce véhicule. »
En conséquence, pour les raisons ci-dessus énoncées la réclamation de M. [Y] au titre de frais de gardiennage ne peuvent pas prospérer, mais il reste parfaitement fondé à solliciter l'enlèvement d'un véhicule qui ne lui appartient pas et qu'il ne souhaite plus conserver sur son terrain. M. [D] devra donc y procéder à ses frais et sous astreinte comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour préjudice moral au bénéfice de M. [D], aucune faute de nature à entraîner un tel dommage n'étant démontrée à charge de M. [Y].
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevables les demandes en appel de M. [Y] ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
' Déboute M. [P] [Y] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
' Condamne M. [L] [D] à récupérer à ses frais son véhicule stationné dans le garage de M. [P] [Y], dans les deux mois à partir de la signification à lui du présent arrêt, et sous astreinte ensuite de 50 EUR par jour de retard durant six mois après quoi la cour fera droit de nouveau s'il y a lieu ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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