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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 19/01873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01873

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 404/24 N° RG 19/01873 N° Portalis DBVI-V-B7D-M5UU AMR - SC Décision déférée du 06 avril 2012 TJ de [Localité 19] - 05/00522 M. DE THEVENARD [V] [D] [X] [AY] S.E.L.A.R.L. EKIP'2 C/ [P] [E] [R] [C] [U] [O] [U] [G] [U] SCP PIMOUGUET - LEURET DESISTEMENT Grosse délivrée le 18/12/2024 à Me Christophe NEROT Me Sylvie ATTAL Me Olivier PIQUEMAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [V] [D] veuve [H] en sa qualité d'ayant-droit de [M] [H] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Michel CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 10].2018.014393 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23]) PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [X] [AY], fille et ayant droit de Mme [MK] [H] épouse [W] décédée le [Date décès 7] 2019 [Adresse 1] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. EKIP'2, représentée par Me [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de [MK] [H] (désigné par ordonnance du 16 mars 2022) [Adresse 15] [Localité 11] Représentées par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [P] [E] [R] [Adresse 12] [Localité 5] Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Yannick SPEGELS de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) Monsieur [O] [U] [Adresse 18] [Localité 9] Monsieur [G] [U] [Adresse 3] - Chez Mme [B] [S] [Localité 16] Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Yannick SPEGELS de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) SCP PIMOUGUET LEURET en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRAVAUX PUBLICS [Localité 19] [Localité 20] (TP2B) [Adresse 4] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : A.M. ROBERT, présidente S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sci de la [Adresse 22], constituée entre les consorts [U] et les consorts [H], est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 14] à Bergerac (24) au rez-de-chaussée duquel Mme [MK] [H] épouse [W] exploitait en qualité de locataire gérante un fonds de commerce appartenant à son père [M] [H]. L'immeuble voisin n° 41 appartient aux consorts [U]. Le 13 mai 2003, lors de travaux de démolition par la Société de Travaux Publics [Localité 19] [Localité 20] (TP2B) du bâtiment construit sur terrain situé au no 41, le mur pignon de l'immeuble du n° 43 s'est partiellement effondré endommageant le local commercial et les appartements situés à l'étage et au rez-de-chaussée occupés par les époux [W] qui ont tous deux été blessés. Dans la nuit du 29 juin 2003 une partie du mur pignon du n° 41 s'est effondrée. L'expert [Y] commis par ordonnance de référé pour déterminer l'origine du sinistre a déposé son rapport le 26 avril 2005 en l'attribuant à une mauvaise ou une insuffisante reprise par l'entrepreneur du parement du mur pignon au rez-de-chaussée de l'immeuble n°[Adresse 13] liée à l'absence de dispositions prises avant les travaux de démolition pour s'assurer de la mitoyenneté du mur et éviter d'endommager l'immeuble voisin, sachant que ce mur était bombé et affecté de lézardes. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 12 octobre 2004, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2006 qui a constaté la résiliation du bail commercial consenti par la Sci de la [Adresse 22] à M. [M] [H], Vu le jugement du tribunal de commerce de Bergerac prononçant la liquidation judiciaire de Mme [MK] [H], Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 3 octobre 2008 qui a statué sur les responsabilités et indemnisation des préjudices professionnels de Mme [H] et des préjudices personnels des époux [W], Vu l'arrêt du 8 septembre 2010 infirmant partiellement cette décision, Vu le rapport d'expertise de M. [F] désigné par le jugement du 3 octobre 2008 en vue d'évaluer les préjudices liés à la perte de matériel et l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce de Mme [H] déposé le 1er octobre 2009, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 6 avril 2012 qui a notamment statué sur ces chefs de dommages et sur le préjudice corporel de M. [W] et a débouté les consorts [H] de leur demande d'indemnisation de la perte du fonds de commerce de feu [M] [H], Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2016 qui a : -constaté que les consorts [H], M. [A] [W] et la Selarl [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [MK] [H] se désistaient de l'instance d'appel introduite par eux à l'encontre de la Sa Axa France lard et de la Sci de la [Adresse 21], infirmé partiellement le jugement du 6 avril 2012 et, statuant à nouveau, -condamné solidairement MM [G], [C] et [O] [U] à payer à Me [N] [J], membre de la Selarl [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [MK] [H], la somme de 29 640 € au titre du préjudice pour perte d'exploitation afférent à la période du 13 mai 2003 au 7 juillet 2006, -les a condamnés à payer à M. [A] [W] la somme de 10.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, -dit que la Scp Pimouguet-Leuret, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP2B, et M. [P] [E] [R], doivent garantir et relever indemnes les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre uniquement au titre des conséquences de l'effondrement du 13 mai 2003 , à savoir les condamnations prononcées au profit de M. [A] [W] et du RSI d'Aquitaine, ainsi que celle prononcée au bénéfice de Me [J], en sa qualité de liquidateur de Mme [MK] [H], au titre de la perte d'exploitation pour la période du 13 mai au 29 juin 2003, soit la somme de 1178 €, -condamné les consorts [U] aux dépens de première instance, et dit qu'ils seront relevés indemnes par la SCP Pimouguet-Leuret, en sa qualité de liquidateur de la société TP2B, et par M. [R] , à concurrence de moitié de cette condamnation, -confirmé le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes, -condamné les consorts [U] à payer au RSI d'Aquitaine la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, -condamné in solidum les consorts [H], M. [W] et Me [N] [J], membre de la Selarl [J], en sa qualité de liquidateur de Mme [MK] [H], à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1000 € et à la Sa Axa France lard la somme de 1000 €, -rejeté toutes autres demandes, -condamné les consorts [U] aux dépens de la présente procédure, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la Sci de la [Adresse 21], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Sa Axa France lard, qui demeureront à la charge des consorts [K] et de la Selarl [J] ès qualités de liquidateur de Mme [MK] [H], -dit que les consorts [U] seront relevés indemnes de cette condamnation à hauteur de moitié in solidum par la Scp Pimouguet-Leuret, en sa qualité de liquidateur de la société TP213, et M. [R], -précisé que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et que M. [W], Mme [MK] [H] et Mme [V] [D] veuve [H] bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par arrêt du 8 novembre 2017 la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de Mme [D] et Mme [H], en qualité d'héritière de [M] [H], de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ayant appartenu à celui-ci, a désigné la cour d'appel de Toulouse comme cour de renvoi, mis hors de cause sur leurs demandes la Sa Axa France Iard et la Mutuelle des Architectes Français dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. Par acte du 19 avril 2019 maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [MK] [H], Mme [MK] [H] et Mme [V] [D] ont saisi la cour d'appel de renvoi. La Scp Pimouguet-Leuret en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics [Localité 19]-[Localité 20], à qui la déclaration de saisine de la cour d'appel de Toulouse, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants ont été signifiés par acte d'huissier du 22 mai 2019 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Par conclusions du 30 novembre 2020 Mme [X] [AY], fille et ayant droit de Mme [MK] [H] décédée le [Date décès 7] 2019, est intervenue volontairement en reprise d'instance. Par conclusions du 22 février 2024 la Selarl Ekip'2 représentée par maître [Z] [I] est intervenue volontairement en qualité de mandataire liquidateur de Mme [MK] [H] désigné par ordonnance du 16 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 la Selarl Ekip'2 en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [MK] [H], Mme [V] [D] veuve [H] et Mme [X] [AY] demandent à la cour, vu l'accord intervenu entre les parties, d'accueillir leur désistement, de juger parfaits les désistements mutuels d'instance et d'action, de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles auront exposés et dire la cour dessaisie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, MM. [C], [G] et [O] [U] demandent à la cour de juger qu'ils acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mmes [T] [AY] et [V] [D] , et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de Mme [MK] [H], juger qu'ils se désistent à leur tour de l'intégralité de leurs demandes, juger parfaits les désistements mutuels d'instance et d'action entre eux, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposé et dire la cour dessaisie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [P] [E] [R] demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action notifié dans l'intérêt des consorts [U] ainsi que celui notifié dans l'intérêt de Mmes [T] [AY] et [V] [D] , et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de Mme [MK] [H], juger que ce désistement d'instance et d'action met un terme définitif aux réclamations présentées au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ayant appartenu à M. [M] [H], écartée par le tribunal judiciaire de Bergerac dans son jugement du 6 avril 2012 et par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 janvier 2016, et ayant donné lieu à l'arrêt de cassation du 8 novembre 2017, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 9 décembre 2024 à 14h. MOTIFS DE LA DECISION Au regard du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2017 la cour n'est saisie que de la disposition du jugement rendu le 6 avril 2012 par le tribunal judiciaire de Bergerac ayant débouté Mme [V] [D] veuve [H] et Mme [MK] [H] épouse [W], en qualité d'héritières de [M] [H], de leur demande d'indemnisation de la perte du fonds de commerce ayant appartenu à celui-ci. En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. Selon celles de l'article 401 du même code, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a, préalablement, formé un appel incident ou une demande. En l'espèce le désistement d'instance et d'action notifié dans l'intérêt des consorts [U] ainsi que celui notifié dans l'intérêt de Mmes [T] [AY] et [V] [D] et de la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H] sont acceptés par les autres parties. En conséquence, en application des articles 384, 395, 396, 397 et 398 du code de procédure civile il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mmes [T] [AY] et [V] [D] et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H] d'une part et le désistement d'instance et d'action des consorts [U] d'autre part relativement à l'appel du jugement rendu le 6 avril 2012 par le tribunal judiciaire de Bergerac, dans la limite de la saisine de la cour, et de constater l'extinction de l'instance d'appel Rg no 19/1873. Conformément aux dispositions des articles 399 et 639 du même code les dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi concernant M. [R] seront, sauf convention contraire, mis à la charge de Mmes [T] [AY] et [V] [D] et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H]. Conformément à l'accord exprès entre Mmes [T] [AY] et [V] [D] et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H] d'une part et les consorts [U] d'autre part, chacune de ces deux parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés au titre de la décision cassée et de la procédure devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2017, Statuant dans la limite de la saisine de la cour de renvoi en vertu de cet arrêt : -Donne acte à Mmes [T] [AY] et [V] [D] et à la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H] d'une part et à MM. [G], [C] et [O] [U] d'autre part de leurs désistements d'instance et d'action réciproques ; -Donne acte à M. [P] [L] [R] de son acceptation de ces désistements ; -Déclare ces désistements parfaits ; -Constate l'extinction de l'instance d'appel RG n° 19/1873 ; -Condamne Mmes [T] [AY] et [V] [D] et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H], sauf convention contraire, aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi concernant M. [P] [L] [R] ; -Dit que Mmes [T] [AY] et [V] [D] et la Selarl Ekip'2 en qualité de liquidateur de feu Mme [MK] [H] d'une part et MM. [G], [C] et [O] [U] d'autre part, conserveront à leur charge respective les frais et dépens qu'ils ont exposés chacun au titre de la décision cassée et de la procédure devant la cour de renvoi. La greffière La présidente M. POZZOBON A.M. ROBERT .

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